REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 185113, la requête enregistrée le 24 janvier 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Daniel Y…, demeurant … et M. Jean-Pierre X…, demeurant au domaine de Peterhof à Vaux-le-Pénil (77100) ; ils demandent que le Conseil d’Etat annule la décision du 21 décembre 1996 par laquelle le comité de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de l’annexe I du code des courses au trot ;
Vu 2°), sous le n° 186421, la requête enregistrée le 24 mars 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Daniel Y…, demeurant … et M. Jean-Pierre X…, demeurant au domaine de Peterhof à Vaux-le-Pénil (77100) ; ils demandent que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 janvier 1997 par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté leur demande d’abrogation de sa décision du 25 octobre 1994, en tant qu’elle approuve l’annexe I du code des courses au trot ;
Vu 3°), sous le n° 187621, la requête enregistrée le 6 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Daniel Y…, demeurant … et M. Jean-Pierre X…, demeurant au domaine de Peterhofà Vaux-le-Pénil (77000) ; ils demandent que le Conseil d’Etat :
– annule la décision du 19 mars 1997 par laquelle la commission supérieure de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français a rejeté leurs recours contre la décision des commissaires de course de ladite société, en date du 8 novembre 1996, prononçant des mesures de disqualification et d’exclusion des hippodromes des chevaux Extrême Dream et Fébrile, infligeant à M. X… une sanction de retrait de six mois de sa licence d’entraîneur et de l’autorisation de monter en qualité de jockey ainsi qu’une amende de 100 000 F ;
– annule ladite décision du 8 novembre 1996 ;
– annule la décision implicite par laquelle la commission supérieure a rejeté leurs recours contre les décisions des 11 et 14 octobre 1996 prononçant une interdiction de faire courir les chevaux ;
– annule lesdites décisions des 11 et 14 octobre 1996 ;
Vu 4°), sous le n° 187659, la requête enregistrée le 7 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Daniel Y…, demeurant … et M. Jean-Pierre X…, demeurant au domaine de Peterhof à Vaux-le-Pénil (77000) ; ils demandent que le Conseil d’Etat ordonne en référé une expertise avant-dire droit, afin d’apprécier le moyen présenté dans leur requête n° 187621 relatif à la validité des analyses concluant au dopage de leurs chevaux, cette expertise devant être confiée à un collège d’experts indépendants, spécialistes du dopage des chevaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ;
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Silicani, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Daniel Y… et de M. Jean-Pierre X… et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français,
– les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 185113, 186421, 187621 et 187659 de MM. Y… et X… présentent à juger des questions liées ; qu’il y a lieu de lesjoindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative soulevée par la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français et par le ministre de l’agriculture :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 4 octobre 1983 susvisé : « Sous réserve des dispositions de l’article 13 ci-après, les sociétés de courses ont pour seul objet l’organisation des courses de chevaux./ Les sociétés-mères proposent à l’approbation du ministre de l’agriculture le code des courses de leur spécialité. Elle veillent au respect des prescriptions de ces codes, et notamment ont qualité pour statuer sur les difficultés qui leur sont soumises par les commissaires des courses ou, le cas échéant, par le ministre de l’agriculture. Elles délivrent seules, après enquête du service des courses et jeux du ministère de l’intérieur, les autorisations de faire courir, d’entraîner et de monter. Les sociétés de courses s’engagent, par leurs statuts, à se conformer aux codes établis pour chaque spécialité ( …) » ;
Considérant que par les dispositions précitées, et notamment par celles prévoyant que les sociétés-mères proposent à l’approbation du ministre de l’agriculture le code des courses de leur spécialité, le gouvernement n’a pas entendu confier auxdites sociétés, qui ont le caractère de personnes morales de droit privé soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application, une mission de service public ; qu’ainsi les décisions prises par lesdites sociétés n’ont pas le caractère d’actes administratifs ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise demandée, les conclusions présentées par MM. Y… et X… tendant à l’annulation, en premier lieu, de la décision du 21 décembre 1996 par laquelle le comité de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français a rejeté leur demande d’abrogation de l’annexe I du code des courses au trot, en deuxième lieu, de la décision du 19 mars 1997 par laquelle la commission supérieure de ladite société a rejeté leur demande d’annulation de la décision des commissaires de courses en date du 8 novembre 1996, en troisième lieu, de la décision qui aurait résulté du silence gardé par ladite commission supérieure sur la demande des requérants tendant à l’annulation des décisions de la société en date des 11 et 14 octobre 1996, en quatrième et dernier lieu, des décisions de la société, en date du 11 et 14 octobre et du 8 novembre 1996 faisant application des dispositions de l’article 12 du décret du 4 octobre 1983 et du code des courses au trot, ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;
Considérant en revanche, que la juridiction administrative est compétente pour statuer sur les conclusions de MM. Y… et X… tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’agriculture en date du 29 janvier 1997 refusant d’abroger sa décision du 25 octobre 1994 en tant qu’elle approuve l’annexe I du code des courses au trot ;
Considérant que l’annexe I du code des courses au trot précise les modalités des prélèvements biologiques réalisés sur les chevaux et de leur analyse ; que celles-ci prévoient la présence des entraîneurs lors des prélèvements qui sont effectués par un vétérinaire agréé par leur fédération, et que le choix du laboratoire effectuant la seconde analyse est fait par l’organisme représentant les entraîneurs ;
Considérant qu’il résulte ainsi clairement des dispositions de ladite annexe que le ministre de l’agriculture n’a, en l’approuvant, méconnu aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe applicables à l’espèce, relatifs au caractère contradictoire de la procédure de prélèvement biologique dont les modalités sont précisées par l’annexe I dudit code ; que, dès lors, en rejetant la demande d’abrogation de sa décision du 25 octobre 1994,présentée par MM. Y… et X…, le ministre de l’agriculture n’a pas commis d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que MM. Y… et X… ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 1997 par laquelle le ministre de l’agriculture a rejeté leur demande tendant à l’abrogation de la décision en date du 25 octobre 1994 approuvant le code des courses au trot et ses annexes en tant qu’elle approuve l’annexe I de ce code ;
Article 1er : Les requêtes n° 185113, 187621 et 187659 de MM. Y… et X… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête n° 186421 de MM. Y… et X… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Y…, à M. Jean-Pierre X…, à la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français et au ministre de l’agriculture et de la pêche.