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Conseil d’Etat, SSR., 25 janvier 2006, SARL Potchou et a., requête numéro 284013, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 25 janvier 2006, SARL Potchou et a., requête numéro 284013, publié aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2006, numéro 11121 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11121)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’ordonnance du 9 août 2005 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application de l’article R. 3512 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la demande de la SARL POTCHOU et autres, dont le siège est …, représentée par son gérant en exercice, M. X… , demeurant … et M. JeanClaude , demeurant … ;

Vu la demande, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle la SARL POTCHOU et autres demandent au juge administratif :

1°) de condamner l’Etat au versement d’une indemnité de 50 000 euros à la SARL POTCHOU, et d’une indemnité de 100 000 euros chacun à MM. X… et JeanClaude en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs demandes déposées devant le tribunal administratif de Nice dans le cadre du redressement fiscal dont la SARL POTCHOU a fait l’objet pour les exercices 1981, 1982 et 1983 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,

– les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SARL POTCHOU et autres,

– les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL POTCHOU et MM. X… et JeanClaude , ses gérants, recherchent la responsabilité de l’Etat en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi du fait de la durée excessive de jugement de leurs demandes déposées devant le tribunal administratif de Nice dans le cadre du redressement fiscal dont la SARL POTCHOU a fait l’objet pour les exercices 1981, 1982 et 1983 ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1er, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ; qu’aux termes de l’article 13 de la même convention : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention, ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

Considérant qu’il résulte de ces stipulations, lorsque le litige entre dans leur champ d’application, ainsi que, dans tous les cas, des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives, que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ;

Considérant que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SARL POTCHOU et MM. X… et JeanClaude ont saisi l’administration fiscale d’une réclamation le 29 juillet 1986 ; qu’ils ont formé une demande tendant à l’annulation du rejet de cette réclamation devant le tribunal administratif de Nice le 7 décembre 1987 ; que, par jugements du 23 décembre 1991, le tribunal a ordonné trois expertises afin de déterminer le chiffre d’affaires imposable de la société et les bénéfices imposables de ses gérants ; que l’expert a été désigné le 7 août 1992 ; que le temps nécessaire à l’élaboration de son rapport par ce dernier a été de deux ans, dix mois et cinq jours ; que, si l’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience du tribunal administratif du 20 juin 1996, son jugement n’est intervenu qu’à la date du 22 décembre 2004 ; que les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Marseille, devant laquelle l’affaire est pendante à la date de la présente décision ; qu’ainsi, la durée de jugement de cette affaire, d’ores et déjà supérieure à 18 ans, dont 9 de délibéré, est excessive, quelles que soient les difficultés qu’elle ait pu, le cas échéant, présenter ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL POTCHOU et MM. X… et JeanClaude sont fondés à soutenir que leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et, pour ce motif, à obtenir la réparation du préjudice subi par chacun d’eux par une requête qui, contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, n’est pas prématurée ;

Sur le préjudice :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a d’ores et déjà occasionné aux requérants un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont audelà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à chacun des requérants la somme de 18 000 euros ;

Considérant, en revanche, que le préjudice matériel que les requérants estiment avoir subi en raison de charges qu’ils sont susceptibles de supporter à l’égard de l’administration fiscale du fait du délai de jugement n’est pas établi, compte tenu notamment de l’absence d’issue à ce jour de l’instance d’appel ; que, par suite, les conclusions tendant à sa réparation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 3 000 euros demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la SARL POTCHOU, à M. X… et à M. JeanClaude la somme de 18 000 euros chacun.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 3 000 euros à la SARL POTCHOU, à M. X… et à M. JeanClaude au titre des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL POTCHOU, à M. X… , à M. JeanClaude et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie de la présente décision sera adressée, pour information, au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives, au président du tribunal administratif de Nice et au président de la cour administrative d’appel de Marseille.

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