REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE D’OLIVET, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D’OLIVET demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a annulé, à la demande de M. Jean-Denis X…, d’une part, une délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1989 relative à l’organisation de l’enseignement à l’école municipale de musique et, d’autre part, un arrêté du maire en date du 7 décembre 1989 plaçant M. X… en congé de maladie ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D’OLIVET et de Me Boullez, avocat de M. Jean-Denis X…,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 196 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel : « ( …) les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites » ; qu’il résulte de ces dispositions que, même dans les matières où le recours au ministère d’un avocat n’est pas obligatoire, des observations orales à l’appui des conclusions écrites ne peuvent être régulièrement présentées à l’audience que par les parties elles-mêmes, un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation ; que, par suite, en autorisant Mme X… à présenter à l’audience des observations orales au nom de son époux, ainsi qu’en attestent les visas du jugement attaqué, le tribunal a rendu ledit jugement sur une procédure irrégulière ; que celui-ci doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X… devant le tribunal administratif d’Orléans ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal en date du 21 juillet 1989 :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du code des communes alors en vigueur qu’il appartient au conseil municipal de régler, par ses délibérations, l’organisation des services communaux et, notamment, de fixer ou de modifier la durée hebdomadaire de travail afférente aux emplois permanents à temps non complet ;
Considérant, en deuxième lieu, que la durée hebdomadaire de travail d’un adjoint d’enseignement musical à temps non complet peut varier selon les besoins du service et en particulier selon l’évolution de la demande des élèves en fonction des disciplines enseignées ; qu’ainsi la commune a pu, sans erreur d’appréciation, réduire simultanément le service de M. X… en raison d’une diminution non contestée du nombre d’élèves inscrits dans la classe de flûte à bec et créer un emploi d’enseignant dans une autre discipline ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l’irrégularité de la consultation du comité technique paritaire n’a été invoqué par M. X… que dans un mémoire présenté devantle tribunal administratif le 19 mars 1990, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ; qu’il repose sur une autre cause juridique que la contestation du bien fondé de la mesure de réduction de son horaire de travail qu’il avait soutenue dans sa demande introductive d’instance ; que ce moyen est donc irrecevable ;
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du maire en date du 7 décembre 1989 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 27 novembre 1989, le maire d’Olivet a accordé à M. X… un congé de longue maladie à demi-traitement d’une durée d’un an à compter du 18 mai 1989 ; que, par l’arrêté attaqué du 7 décembre 1989, pris dans le délai de recours contentieux courant à l’égard de la première décision créatrice de droits au profit de l’intéressé, il a partiellement retiré cette décision en plaçant M. X… en congé ordinaire de maladie à compter du 1er octobre 1989 avec les « mêmes avantages que les agents relevant de l’I.R.C.A.N.T.E.C. et du régime général de sécurité sociale » ;
Considérant que lorsqu’elle est irrégulière, une décision administrative ayant créé des droits peut être légalement retirée par son auteur dans le délai de recours contentieux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 104 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d’Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois » ; que, toutefois, ces dispositions, faute d’intervention du décret d’application qu’elles prévoient, n’étaient pas entrées en application en 1989 ; qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l’article 1er du décret du 11 janvier 1960 auquel renvoie l’article R. 417-1 précité, qu’un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne comportant pas une durée hebdomadaire de travail suffisante pour permettre une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait pour sa protection sociale, notamment en matière de congés de maladie et du droit aux prestations en espèces qui y sont attachées, du régime général de sécurité sociale et non de l’organisation spéciale mentionnée à l’article L. 417-1 du code des communes ; qu’il suit de là que M. X… qui ne pouvait plus prétendre depuis le 1er octobre 1989 à une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en raison de la réduction de la durée hebdomadaire de service afférente à son emploi, ne pouvait pas davantage bénéficier régulièrement à compter de cette date, alors même qu’il a présenté sa demande antérieurement à la réduction de la durée hebdomadaire de travail de son emploi, d’un congé de longue maladie prévu par le régime spécial de sécurité sociale des agents des collectivités locales ; que, dès lors, le maire d’Olivet a pu légalement retirer, par l’arrêté attaqué, sa précédente décision en tant qu’elle concernait la période commençant le 1er octobre 1989 ;
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les conclusions de M. X… tendant à la réparation des préjudices moraux et financiers qu’il aurait subis du fait des actes litigieux n’ont pas fait l’objet d’une demande préalable auprès de l’administration ; que ces conclusions ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la COMMUNE D’OLIVET qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 11 juin 1991 du tribunal administratif d’Orléans est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X… devant le tribunal administratif d’Orléans ainsi que le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’OLIVET, à M. X… et au ministre de l’intérieur.