REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 19 SEPTEMBRE 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 23 JANVIER 1980, PRESENTES POUR MLLE X…, DEMEURANT EN AVIGNON VAUCLUSE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT :
1° – ANNULE LE JUGEMENT DU 13 JUILLET 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA DECISION DU 20 JUIN 1978 PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE L’A EXCLUE DE L’ECOLE NORMALE D’INSTITUTRICES D’AIX-EN-PROVENCE,
2° – ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION;
VU LE DECRET ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1887 MODIFIE PAR LE DECRET DU 6 JUIN 1946 ET NOTAMMENT SES ARTICLES 59 ET 74 ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE MOYEN RELATIF A LA COMMUNICATION DU DOSSIER :
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 74 DU DECRET ORGANIQUE DU 18 JANVIER 1887, MODIFIE : « … LES ELEVES-MAITRES ET ELEVES-MAITRESSES DES PREMIERE ET DEUXIEME ANNEES NON RECUS AU BACCALAUREAT… OU LES ELEVES-MAITRES ET ELEVES-MAITRESSES DE TROISIEME ANNEE DONT LES NOTES ONT ETE INSUFFISANTES SONT, SOIT AUTORISES A REDOUBLER LEUR CLASSE, SOIT EXCLUS DE L’ETABLISSEMENT. LA DECISION EST PRISE PAR LE RECTEUR, APRES AVIS DE L’INSPECTEUR D’ACADEMIE, ET SUR LA PROPOSITION DU CHEF D’ETABLISSEMENT, LE CONSEIL DES PROFESSEURS ENTENDU » ; QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT APPLICABLES A MLLE X… QUI, APRES AVOIR ETE RECUE AU BACCALAUREAT, AVAIT ACHEVE LA PREMIERE DES DEUX ANNEES DE FORMATION PROFESSIONNELLE A L’ECOLE NORMALE D’INSTITUTRICES D’AIX-EN-PROVENCE, ET DONT LA SITUATION ETAIT CELLE D’UNE ELEVE MAITRESSE DE TROISIEME ANNEE AU SENS DE L’ARTICLE 74 PRECITE. QUE LA DECISION DU RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE EN DATE DU 20 JUIN 1978 L’EXCLUANT DE L’ECOLE ET QUI A ETE PRISE EN FIN D’ANNEE SCOLAIRE, AU VU DES NOTES OBTENUES PAR L’INTERESSEE, N’A PAS LE CARACTERE DISCIPLINAIRE ET QU’ELLE N’ENTRE DANS AUCUNE DES CATEGORIES DE MESURES IMPLIQUANT L’OBLIGATION POUR L’ADMINISTRATION DE METTRE L’INTERESSEE EN MESURE DE DEMANDER LA COMMUNICATION DE SON DOSSIER ;
SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE SUIVIE : CONSIDERANT QU’AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N’OBLIGEAIT LE CONSEIL DES PROFESSEURS A NE SE PRONONCER QU’EN PRESENCE DE L’ENSEMBLE DE SES MEMBRES ;
SUR LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA DECISION ATTAQUEE ETAIT RETROACTIVE :
CONSIDERANT QU’EU EGARD AU CARACTERE NECESSAIREMENT RETROACTIF DES DECISIONS A PRENDRE POUR REGULARISER LA SITUATION DE LA REQUERANTE DONT LA PREMIERE EXCLUSION DE L’ETABLISSEMENT AVAIT ETE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 AVRIL 1978, LE RECTEUR, AUQUEL CETTE ANNULATION PRONONCEE POUR VICE DE PROCEDURE N’INTERDISAIT PAS DE PRENDRE A NOUVEAU LA MEME MESURE, POUVAIT LEGALEMENT EN FAIRE REMONTER L’EFFET A LA DATE MEME DE LA MESURE ANNULEE ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L’ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION ET DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : CONSIDERANT QU’EN ESTIMANT QUE LES RESULTATS SCOLAIRES DE MLLE X… ETAIENT INSUFFISANTS AU SENS DE L’ARTICLE 74 PRECITE, LE RECTEUR DE L’ACADEMIE D’AIX- MARSEILLE N’A PAS COMMIS UNE ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION ; QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, MLLE X… N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE, DONT LE JUGEMENT EST SUFFISAMMENT MOTIVE, A REJETE SA REQUETE ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE MLLE X… EST REJETEE.
ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MLLE X… ET AU MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE.