REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février 2001 et 26 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la COMMUNE DE TULLE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TULLE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler sans renvoi l’ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a prononcé, à la demande des consorts X…, la suspension de l’exécution de la décision du maire de Tulle du 11 octobre 2000 accordant un permis de construire à la commune ;
2°) de rejeter la demande de suspension formée par M. et Mme X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Logak, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE TULLE et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. Raymond et Frédéric X…,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ( …), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ( …) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( …) » ;
Considérant que pour prononcer, à la demande des consorts X…, la suspension de la décision en date du 11 octobre 2000 par laquelle le maire de Tulle (Corrèze) a autorisé la commune à construire un lieu destiné aux musiques actuelles, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges s’est borné à relever, sans préciser les considérations sur lesquelles il se fondait, « que la condition d’urgence est satisfaite » ; que l’ordonnance est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par les consorts X… ;
Considérant que la construction du bâtiment autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Tulle présenterait un caractère difficilement réversible ; qu’ainsi, les consorts X… dont l’habitation est située à proximité de la construction projetée justifient de l’urgence à demander la suspension de l’exécution du permis de construire ce bâtiment ;
Considérant que les moyens invoqués par les consorts X… tirés de l’insuffisance du nombre de places de stationnement et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme créent en l’état de l’instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d’accueillir les conclusions de la demande des consorts X… tendant à la suspension de la décision du 11 octobre 2000 du maire de Tulle autorisant la commune à construire un lieu destiné aux musiques actuelles ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE TULLE la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE TULLE à payer aux consorts X… la somme de 18 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’ordonnance en date du 25 janvier 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : La décision du 11 octobre 2000 du maire de Tulle autorisant la COMMUNE DE TULLE à construire un lieu destiné aux musiques actuelles est suspendue.
Article 3 : La COMMUNE DE TULLE versera aux consorts X… la somme de 18 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE TULLE et le surplus des conclusions de la demande des consorts X… devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TULLE, aux consorts X… et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.