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Conseil d’Etat, SSR., 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice, requête numéro 216903, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 juillet 2001, Fonds de défense des musulmans en justice, requête numéro 216903, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2001, numéro 6701 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6701)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE, dont le siège est … ; le FONDS DE DEFENSE DES MULSUMANS EN JUSTICE demande au Conseil d’Etat d’annuler les dispositions de l’article 5 du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 en tant qu’il ajoute un quatrième alinéa à l’article 4 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Logak, Auditeur,
– les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l’intérieur :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique ( …) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 9 décembre 1905 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » ;
Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955, ajouté par l’article 5 du décret attaqué du 25 novembre 1999 : « Sont ( …) produites à l’appui de la demande de carte nationale d’identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes » ; que le FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE soutient que ces dispositions réglementaires portent atteinte à la liberté religieuse et à la liberté de conscience garanties par les textes précités, en interdisant aux femmes de confession musulmane le port du voile sur les photographies présentées à l’appui de leur demande de carte nationale d’identité ;
Considérant qu’en vertu des textes précités, le port du voile ou du foulard, par lequel les femmes de confession musulmane peuvent entendre manifester leurs convictions religieuses, peut faire l’objet de restrictions notamment dans l’intérêt de l’ordre public ; que les restrictions que prévoient les dispositions attaquées, qui visent à limiter les risques de falsification et d’usurpation d’identité, ne sont pas disproportionnées au regard de cet objectif et, par suite, ne méconnaissent aucune des dispositions ni aucun des principes invoqués par l’association requérante ;
Considérant que la circonstance, invoquée par l’association requérante, que la détention de la carte nationale d’identité est facultative ne fait pas obstacle à ce que les dispositions attaquées du décret susvisé du 25 novembre 1999 subordonnent la délivrance de cette carte au respect de prescriptions particulières ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE n’est pas fondé à demander l’annulation de l’article 5 du décret du 25 novembre 1999 en tant qu’il subordonne la délivrance de la carte nationale d’identité à la présentation de photographies d’identité tête nue ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FONDS DE DEFENSE DES MUSULMANS EN JUSTICE, au ministre de l’intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice et au Premier ministre.

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