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Conseil d’Etat, SSR., 27 juillet 2005, Louis c. Ministre de l’Outre-mer, requête numéro 270833, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 juillet 2005, Louis c. Ministre de l’Outre-mer, requête numéro 270833, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2005, numéro 6406 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6406)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu l’ordonnance, enregistrée le 4 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour pour M. Antoine X, demeurant … ;

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, présentée pour M. X, qui demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Papeete, statuant sur le recours en appréciation de légalité formé par M. X agissant en exécution d’un jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 21 mai 1997, qui a posé à titre préjudiciel la question de la légalité de la délibération n° 94-63 AT de l’assemblée de la Polynésie française, en date du 9 juin 1994, portant modification de la délibération n° 7422 AT du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés de la Polynésie française, en tant qu’elle fixe les règles de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par les assurés retraités y étant tombés inopinément malades, l’a déclarée légale ;

2°) de déclarer que les dispositions de la délibération n° 94-63 AT de l’assemblée de la Polynésie française, en date du 9 juin 1994 sont illégales en tant qu’elles fixent les règles de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par les assurés retraités y étant tombés inopinément malades ;

3°) de mettre à la charge de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française une somme de 50 000 F (7 622,45 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention de l’Organisation internationale du travail n° C-102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale ;

Vu le code européen de la sécurité sociale fait à Strasbourg le 16 avril 1964 ;

Vu la charte sociale européenne ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

– les observations de Me Blondel, avocat de M. X,

– les conclusions de M. Francis Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement en date du 21 mai 1997, le tribunal civil de première instance de Papeete, saisi d’un litige opposant M. X à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, a posé à titre préjudiciel la question de la légalité de la délibération n° 94-63 AT de l’assemblée de la Polynésie française, en date du 9 juin 1994, modifiant la délibération n° 74-22 du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie-invalidité au profit des travailleurs salariés de ce territoire ; qu’avant de surseoir à statuer, le juge du tribunal civil de première instance a relevé dans les motifs de son jugement que le requérant soutenait que la délibération du 9 juin 1994, en tant qu’elle fixait les règles de remboursement des frais médicaux engagés à l’étranger par les retraités y étant tombés inopinément malades, méconnaissait, d’une part, le principe constitutionnel de protection de la santé et, d’autre part, le principe d’égalité entre les citoyens ; qu’en mentionnant ces deux moyens et eux seuls, le tribunal a défini et limité l’étendue de la question qu’il entendait soumettre à la juridiction administrative ; que, dès lors, et quels que soient par ailleurs les termes utilisés dans la suite des motifs et dans le dispositif du jugement, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître d’autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée ;

Considérant qu’il en résulte que M. X n’est recevable à soumettre à l’examen du juge administratif ni le moyen tiré de ce que la délibération du 9 juin 1994 méconnaîtrait les stipulations des articles 11 et 12 de la charte sociale européenne, ni celui tiré de ce que cette délibération méconnaîtrait les stipulations du deuxième alinéa du code européen de la sécurité sociale, ni celui tiré de ce que cette délibération méconnaîtrait les stipulations de l’article 10 de la convention de l’organisation internationale du travail du 28 juin 1952, ni enfin celui tiré de ce que les dispositions contestées priveraient certains patients du libre choix de leur médecin ;

Considérant que le tribunal administratif, qui a correctement analysé l’ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi et visé les dispositions législatives et réglementaires qu’il a appliquées, n’avait pas à viser de manière détaillée, contrairement à ce que soutient M. X, chacune des pièces produites au dossier par les parties ;

Considérant qu’aux termes de l’article 5.9 de la délibération du 14 février 1974, dans sa rédaction issue de l’article 4 de la délibération du 9 juin 1994 : S’agissant des retraités (…), de leurs conjoints et enfants à charge (…), il sera procédé, dans le cadre de l’article 9.1, paragraphes a) et d), au remboursement des soins dispensés hors du territoire ; qu’aux termes de l’article 9.1 de la délibération du 14 février 1974, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la délibération du 9 juin 1994 : En cas de soins autorisés hors du Territoire, les soins sont remboursables : (…)/ d) au maximum sur la base des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires en vigueur sur le territoire, lorsque les soins sont dispensés à l’étranger en faveur des bénéficiaires de l’article 5.9 ; que les dispositions précitées sont notamment applicables aux retraités, ou à leurs ayants droit, étant tombés inopinément malades à l’étranger et ayant dû y engager, de ce fait, des dépenses médicales ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de protection de la santé :

Considérant que l’instauration d’un plafond de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par un assuré y étant tombé inopinément malade n’est pas, en elle-même, contraire au principe de protection de la santé garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que, par suite, M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Papeete a écarté le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de la délibération du 9 juin 1994, en tant qu’elles instaurent un plafond de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par un assuré retraité y étant tombé inopinément malade, méconnaîtraient le principe de protection de la santé ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité :

Considérant que les dispositions du paragraphe c) de l’article 9.1. de la délibération précitée, prévoyant un remboursement des soins au maximum sur la base des factures hospitalières présentées (…) dans les limites des tarifs couramment pratiqués dans la région (…), ne sont pas applicables aux retraités visés par les dispositions de l’article 5.9, mais aux autres assurés relevant de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et, en particulier, aux assurés non retraités, ainsi que leurs ayants droit, étant tombés inopinément malades à l’étranger et ayant dû y engager, de ce fait, des dépenses médicales ; qu’il résulte de ces dispositions que le remboursement, par la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française, des dépenses médicales engagées à l’étranger par un assuré retraité y étant tombé inopinément malade, est limité aux tarifs réglementaires en vigueur sur le territoire de Polynésie française alors que le remboursement des dépenses de même nature engagées par un assuré non retraité pourra s’élever jusqu’au montant des factures hospitalières présentées (…) dans les limites des tarifs couramment pratiqués dans la région (…) ;

Considérant que les retraités ne sont pas, au regard de l’objet en vue duquel le régime d’assurance maladie a été instauré en Polynésie française par la délibération du 14 février 1974 modifiée, dans une situation différente de celle des autres assurés, alors même que le taux des cotisations versées par les retraités à ce régime est inférieur à celui des cotisations versées par les actifs y étant assurés ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Papeete a jugé que les dispositions précitées de la délibération du 9 juin 1994, en tant qu’elles instaurent un plafond de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par un assuré retraité y étant tombé inopinément malade différent de celui instauré pour les dépenses de même nature engagées par les autres assurés, ne méconnaissaient pas le principe d’égalité ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le jugement du 8 juin 1999 du tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu’il a déclaré que les dispositions de la délibération du 9 juin 1994 ne sont pas illégales en tant qu’elles instaurent un plafond de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par un assuré retraité y étant tombé inopinément malade différent de celui instauré pour les dépenses de même nature engagées par les autres assurés.

Article 2 : Il est déclaré que les dispositions de la délibération du 9 juin 1994 sont illégales en tant qu’elles instaurent un plafond de remboursement des dépenses médicales engagées à l’étranger par un assuré retraité y étant tombé inopinément malade différent de celui instauré pour les dépenses de même nature engagées par les autres assurés.

Article 3 : La caisse de prévoyance sociale de Polynésie française versera à M. X une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X, à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, au président de la Polynésie française et au ministre de l’outre-mer.

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