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Conseil d’Etat, SSR., 27 mars 2000, Brodbeck, requête numéro 155831, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 27 mars 2000, Brodbeck, requête numéro 155831, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2000, numéro 12447 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12447)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 1 – Section V


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Françoise Z…, divorcée A…, demeurant …, agissant en exécution d’un jugement du Conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 2 février 1993 ; Mme Z… demande au Conseil d’Etat d’apprécier la légalité de l’article 2 titre IV de l’instruction du 2 mai 1973 de l’intendant général – directeur général de l’économat de l’armée et du paragraphe B de l’article 2 du contrat de travail du 26 janvier 1972 conclu entre Mme Z… et l’économat de l’armée, et de déclarer que ces décisions sont entachées d’illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention signée le 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur les statuts de leurs troupes publiée par décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 ;
Vu les accords du 3 août 1959 complétant la convention signée le 19 juin 1951 publiés par décret n° 63-1361 du 18 décembre 1963 ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de Mme Françoise Y… et de la SCP Tiffreau, avocat de l’économat de l’armée ;
– les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions relatives à l’appréciation de la validité de l’article 2 du titre IV de l’instruction du 2 mai 1973 du directeur général de l’économat de l’armée :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 : « ( …) Nul ne peut b) ( …) résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille » ; qu’en édictant cette interdiction, le législateur a énoncé un principe général du droit du travail applicable aux établissements publics dont le personnel de droit privé est doté d’un statut réglementaire, dans la mesure où il n’est pas incompatible avec les nécessités de la mission de service public confiée à l’établissement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2 du titre IV de l’instruction en date du 2 mai 1973 du directeur de l’économat de l’armée réglementant la situation du personnel français employé sous « régime spécial » par le comptoir de l’économat de l’armée des forces françaises en Allemagne, « la perte de la qualité de membre des forces entraîne la résiliation de plein droit du contrat » ; que ces dispositions, combinées avec celles des articles 2 et 3 du titre I de la même instruction, ont pour effet, dans les cas où le contrat de travail a été conclu avec le conjoint d’un membre des forces, c’est-à-dire d’une personne appartenant à l’armée française stationnée en République fédérale allemande, de mettre fin au contrat du seul fait du divorce ou du décès de l’autre conjoint ;
Considérant, d’une part, que ces dispositions, contrairement à ce que soutient l’économat de l’armée, ne trouvent leur fondement ni dans la convention susvisée signée le 19 juin 1951 entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, ni dans les accords du 3 août 1959 complétant cette convention en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d’Allemagne ; que, d’autre part, elles ne sont justifiées par aucune nécessité de service public de nature à faire obstacle à l’application du principe ci-dessus rappelé ; que, par suite, Mme Z… est fondée à soutenir qu’en tant qu’elles prévoient le licenciement d’un salarié en considération de changements dans la situation de famille, les dispositions de l’article 2 du titre IV de l’instruction du 2 mai 1973 avaient cessé d’être légalement applicables à la date à laquelle a été prononcé, le 1er août 1984, le licenciement de l’intéressée sur le fondement de ces dispositions ;
En ce qui concerne les conclusions relatives à l’appréciation de la validité du contrat de travail :
Considérant que si, par application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées à l’initiative de l’autorité judiciaire, il est fait exception à cette règle au cas où le juge administratif est lui-même incompétent pour connaître de la question soumise à son examen ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 que l’économat de l’armée constitue un établissement public de l’Etat de « caractère commercial » ; que le décret n° 64-1213 du 5 décembre 1964 fixant les modalités d’organisation et de gestion de l’établissement précise qu’il comporte un organisme central, à savoir la direction générale de l’économat de l’armée et des comptoirs qui sont placés sous l’autorité d’un intendant militaire désigné par le ministre des armées et qui prend le titre de « directeur de comptoir » ; que du fait de la nature juridique du service, les litiges d’ordre individuel concernant ses agents, à l’exception du directeur général et du comptable lorsqu’ilpossède la qualité de comptable public, relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;
Considérant qu’il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour apprécier la validité du contrat du 26 janvier 1972 qui a été signé entre l’intendant militaire, directeur du comptoir de l’économat de l’armée des forces françaises en Allemagne et Mme A…, née X…, et chargeant l’intéressée des fonctions de vendeuse ; qu’ainsi, et comme le fait valoir à bon droit l’économat de l’armée, les conclusions par lesquelles la requérante demande au Conseil d’Etat de se prononcer sur la validité du contrat qu’elle avait souscrit ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : Il est déclaré que l’article IV-2 de l’instruction en date du 2 mai 1976 était, à la date du 1er août 1984, entaché d’illégalité.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme Z…, concernant l’appréciation de la validité du contrat de travail, est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Z…, à l’économat général des armées et au ministre de la défense.

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