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Conseil d’Etat, SSR., 28 janvier 1987, Comité de défense des espaces verts c. SA Le Lama, requête numéro 39146, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 28 janvier 1987, Comité de défense des espaces verts c. SA Le Lama, requête numéro 39146, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 14247 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14247)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 janvier 1982 et 5 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’association « Comité de défense des espaces verts », représenté par sa présidente Mme Geneviève MOUZE, demeurant … à Nice 06000 et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1981 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande dirigée contre l’arrêté du 29 août 1979 accordant un permis de construire à la société anonyme « Le Lama » ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Garcia, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de la société civile immobilière du …
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d’urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation ; qu’il suit de là que l’annulation d’un plan d’occupation des sols n’entraine pas de plein droit celle d’un permis de construire délivré sous l’empire de ce plan, à l’exception du cas où cette annulation aurait été prononcée en raison de l’illégalité d’une disposition ayant pour objet de rendre possible l’octroi du permis litigieux ; qu’en dehors de ce cas, il appartient au juge, s’il est saisi de moyens en ce sens par la partie qui critique le permis de rechercher si le projet de construction autorisé est ou non compatible avec les dispositions d’urbanisme redevenues applicables à la suite de l’annulation du plan ;
Considérant que le préfet des Alpes-maritimes a approuvé le plan d’occupation des sols de Nice par un arrêté en date du 27 février 1980 dont le tribunal administratif de Nice a prononcé l’annulation par un jugement du 27 octobre 1981, confirmé par une décision de ce jour du Conseil d’Etat statuant au contentieux, en raison de l’irrégularité entachant la composition du groupe de travail résultant de l’arrêté préfectoral du 15 mai 1972 ; que cette irrégularité affecte aussi bien le plan rendu public par arrêté préfectoral du 25 février 1977 que le plan approuvé ; qu’il suit de là que le comité requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Nice s’est principalement fondé, pour rejeter sa demande dirigée contre le permis de construire accordé à la société « Le Lama » le 29 août 1979, sur les dispositions du plan d’occupation des sols rendu public ;

Considérant qu’il résulte des relevés de dépenses produits par la société titulaire du permis et des photographies jointes au dossier que les travaux de fondation ont été entrepis dans l’année suivant la délivrance du permis et étaient suffisamment avancés, à l’expiration de cette année, pour que le permis ne fut pas atteint de péremption ; qu’il y a lieu dès lors pour le Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel de statuer sur les moyens soulevés par l’association « Comité de défense des espaces verts » devant le tribunal administratif, à l’exception de ceux qui ont été expressément rejetés par le jugement attaqué et qui ne sont pas repris en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée soit de nature à compromettre la conservation d’un site archéologique, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces verts environnants ou à entraîner des conséquences dommageables pour l’environnement ; qu’ainsi le comité requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de lui opposer les dispositions des articles R. 111-3-2, R. 111-14-1 et R. 111-14-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant, en second lieu, qu’en admettant que la direction du Nord ait été figurée de manière erronée sur l’un des plans joints à la demande de permis, il ne ressort pas de ces pièces que cette erreur ait faussé l’appréciation des autorités administratives quant à l’implantation du projet et à ses conséquences sur l’environnement ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’association « Comité de défense des espaces verts » n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-maritimes en date du 27 mars 1979 accordant un permis de construire à la société anonyme « Le Lama » ;
Article ler : La requête de l’association « Comité de défense des espaces verts » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « Comité de défense des espaces verts », à la société anonyme « Le Lama »et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.

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