REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 1998 et 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE COPPER COMMUNICATION dont le siège est … ; la SOCIETE COPPER COMMUNICATION demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juillet 1998 de l’autorité de régulation des télécommunications rejetant ses demandes de sanction contre France Télécom ;
2°) ordonne à France Télécom de poursuivre l’exécution et de modifier le contenu des conventions qui la liait à la requérante, saisisse le procureur de la République du manquement de France Télécom au secret professionnel, saisisse le Conseil de la concurrence de la validité des clauses contractuelles litigieuses, constate, en faisant application de l’article L. 38-11 du code des postes et télécommunications, que France Télécom a méconnu ses obligations légales et réglementaires ;
3°) à titre provisoire, ordonne à France Télécom de suspendre la résiliation des conventions la liant à la requérante ;
4°) condamne l’Etat et France Télécom à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
– les observations de Me Balat, avocat de la SOCIETE COPPER COMMUNICATION et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de l’autorité de régulation des télécommunications,
– les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, les 6 et 12 mars 1998, France Télécom a engagé la procédure de résiliation de deux contrats audiotel conclus respectivement les 4 mai et 6 juin 1996 avec la SOCIETE COPPER COMMUNICATION, en raison de la violation par cette société des clauses commerciales et déontologiques contenues dans ces contrats ; que la SOCIETE COPPER COMMUNICATION a saisi l’autorité de régulation des télécommunications d’une demande tendant à ce que France Télécom soit sanctionnée, sur le fondement de l’article L. 36-11 du code des postes et télécommunications, pour manquement à ses obligations de neutralité et de confidentialité ; que, par une décision du 22 juillet 1998, l’autorité de régulation des télécommunications a rejeté la demande de la SOCIETE COPPER COMMUNICATION au motif que France Télécom n’avait pas commis de manquement à ses obligations législatives et réglementaires ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 22 juillet 1998 de l’autorité de régulation des télécommunications :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;
Sur la régularité de la procédure suivie par l’autorité de régulation des télécommunications :
Considérant que l’article L. 36-1 du code des postes et télécommunications prévoit que l’autorité de régulation des télécommunications ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents ; qu’il ressort du relevé des conclusions de la séance du 22 juillet 1998 que quatre membres de l’autorité de régulation des télécommunications étaient présents ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que les règles de quorum ont été méconnues manque en fait ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la seule présence de Mme X…, collaborateur désigné par le directeur général de l’autorité de régulation des télécommunications pour assister, sans voix délibérative, à la séance du 22 juillet 1998 au cours de laquelle la décision attaquée a été prise, n’a pas constitué un manquement à l’obligation d’impartialité prescrite par les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie par l’autorité de régulation des télécommunications doivent être rejetés ;
Sur la légalité interne :
Considérant que les services fournis par la SOCIETE COPPER COMMUNICATION, en vertu de contrats audiotel conclus avec France Télécom, consistaient, d’une part, en un service audiotel à la durée comportant la mise à disposition du public de messages préenregistrés, d’autre part, d’un service audiotel à la durée de boîte à lettres ; que France Télécom s’est fondée, pour procéder à la résiliation de ces contrats, d’une part, sur l’enregistrement de messages préenregistrés diffusés par ce service, d’autre part, sur une publicité relevée dans la presse ; que les informations relevées par France Télécom, s’agissant du contenu des services fournis par la SOCIETE COPPER COMMUNICATION, n’avaient donc pas le caractère de correspondances privées dont France Télécom n’aurait pu disposer sans méconnaître son obligation de confidentialité et de respect du secret des correspondances ; qu’en excluant des contrats audiotel à la durée, les services de la nature de ceux proposés par la SOCIETE COPPER COMMUNICATION et en réservant à ceux-ci une offre tarifaire distincte par le biais des contrats audiotel au forfait, France Télécom n’a pas méconnu son obligation de neutralité ; qu’ainsi, l’autorité de régulation des télécommunications n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation pour décider que France Télécom n’avait pas, en l’espèce, méconnu ses obligations découlant des dispositions législatives et réglementaires du code des postes et télécommunications ;
Considérant que la décision attaquée de l’autorité de régulation des télécommunications ne constitue pas une mesure d’application des articles D. 406-1-1 et D. 406-2-2 du code des postes et télécommunications ; qu’ainsi, la SOCIETE COPPER COMMUNICATION ne peut, en tout état de cause, exciper de l’illégalité des dispositions de ces articles ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant qu’en dehors des cas prévus par l’article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, issu de la loi du 8 janvier 1995, qui ne sont pas applicables en l’espèce, il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’adresser des injonctions à l’administration ;
Sur les conclusions de la SOCIETE COPPER COMMUNCATION tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat et France Télécom, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE COPPER COMMUNICATION la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COPPER COMMUNICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE COPPER COMMUNICATION, à l’autorité de régulation des télécommunications, à France Télécom et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.