REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Fédération française de football, dont le siège est 87, boulevard de Grenelle, à Paris Cedex 15 (75738) ; la fédération demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 1313375/9-1 du 15 octobre 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 3 juillet 2013 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football a prononcé la suspension de M. A…B…jusqu’au 30 juin 2014 et a demandé l’extension de cette sanction aux autres associations nationales membres de la Fédération internationale de football association ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. A… B…devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A…B…la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du sport ;
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ;
Vu le règlement disciplinaire de la Fédération française de football ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat de la Fédération française de football, et à Me Ricard, avocat de M. B…;
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521 1 du code de justice administrative : » Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
2. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance attaquée que M. A…B…, ancien directeur sportif du club du Paris-Saint-Germain, a fait l’objet d’une décision de la commission disciplinaire d’appel de la Fédération française de football du 3 juillet 2013 le suspendant de toute activité sportive dans la discipline du football en France jusqu’au 30 juin 2014 et demandant que cette suspension soit également appliquée par toutes les associations membres de la Fédération internationale de football association ; que, le 20 septembre 2013, M. A…B…a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la suspension en référé de l’exécution de cette sanction disciplinaire ; que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande de suspension ;
3. Considérant, d’une part, que l’article L. 131-8 du code du sport dispose que : » Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l’exécution d’une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type. / Les dispositions obligatoires des statuts et le règlement disciplinaire type sont définis par décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français » ; que l’article R. 131-3 du même code prévoit que les fédérations qui sollicitent l’agrément prévu à l’article L. 131-8 doivent avoir adopté un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant à l’annexe I-6 au code du sport ; que le point 2 de cette annexe I-6 précise que : » Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d’appel investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-14 du même code : » Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports » ; qu’en vertu de l’article L. 131-15, les fédérations délégataires organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; qu’elles édictent, en vertu de l’article L. 131-16, les règles techniques propres à leur discipline ;
5. Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’une fédération sportive agréée, qu’elle ait ou non reçu la délégation du ministre chargé des sports prévue à l’article L. 131-14, n’est habilitée à prononcer une sanction disciplinaire qu’à l’encontre des personnes qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe disciplinaire compétent de la fédération, ont la qualité de licencié de cette fédération ; que, contrairement à ce que soutient la Fédération française de football, les fédérations délégataires ne tiennent d’aucune disposition législative le pouvoir d’infliger une sanction disciplinaire à des personnes qui prendraient part, sans être licenciées, aux compétitions pour lesquelles elles ont reçu délégation ;
6. Considérant que, pour faire droit à la demande de suspension présentée par M. A…B…, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le motif que les dispositions de l’article R. 131-3 du code du sport et de son annexe I-6 ne permettent aux organes de la Fédération française de football d’exercer un pouvoir disciplinaire qu’à l’encontre des personnes, qu’ils soient joueurs ou dirigeants, ayant la qualité de licencié de la fédération ; qu’en statuant ainsi, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, n’a commis aucune erreur de droit ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Fédération française de football n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A…B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros à verser à M. A…B…au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la Fédération française de football est rejeté.
Article 2 : La Fédération française de football versera une somme de 3 000 euros à M. A…B…au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française de football et à M. A… C….
Copie en sera adressée à la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.