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Conseil d’Etat, SSR., 29 décembre 1999, Saint-Aubin, requête numéro 202822, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 29 décembre 1999, Saint-Aubin, requête numéro 202822, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 13539 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13539)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 18 décembre 1998 le jugement en date du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X… ;
Vu la demande enregistrée le 4 novembre 1994 au tribunal administratif de Paris, présentée pour M. Jean-Paul X…, demeurant … ; M. X… demande au tribunal administratif de Paris :
1°) d’annuler la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie l’a affecté à la sous-direction de l’administration et de l’action culturelle et déchargé de sa mission au sein de l’inspection générale du patrimoine ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ;
Vu les articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les mominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
Vu l’article 2 (2°) du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret n° 69-87 du 28 janvier 1969 ;
Vu l’article 2 (2°) du décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 dans sa rédation issue du décret n° 69-88 du 28 janvier 1969 ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu l’article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit d’examiner les moyens de la requête :
Considérant que M. X…, conservateur général du patrimoine, conteste la décision du 1er avril 1994 par laquelle le ministre de la culture et de la francophonie l’a affecté à la sous-direction de l’administration et de l’action culturelle pour y poursuivre la mission d’observation des pratiques dans le domaine de l’informatique et des nouvelles technologies, de réflexion et de conseil sur les évolutions souhaitables dans ces domaines qu’il exerçait depuis le 29 juin 1992 au sein de l’inspection générale du patrimoine en tant que chargé de mission ; que cette mesure d’affectation, destinée à permettre que la mission de M. X… s’exerce au sein du service chargé de la mise en oeuvre des orientations qu’il propose, ne porte atteinte ni aux droits que M. X… tient de son statut, dont aucune disposition ne fait obstacle à une affectation au sein d’une sous-direction, ni aux prérogatives du corps auquel il appartient, ne constitue pas une mutation de l’intéressé et est dépourvue d’effet sur sa situation pécuniaire ; qu’elle constitue une mesure d’organisation du service ; que la requête est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’Etat soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre de la culture et de la communication.

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