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Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1994, Ministre de l’Éducation nationale c. Gentilhomme, requête numéro 147978, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 29 juillet 1994, Ministre de l’Éducation nationale c. Gentilhomme, requête numéro 147978, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 20821 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20821)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, De la « ligne directrice », je n’invoquerai point le nom… en vain !


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours du ministre de l’éducation nationale enregistré le 17 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre de l’éducation nationale demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, en date du 3 décembre 1991, de l’inspecteur d’académie de Rennes, refusant à M. et Mme X… l’attribution d’une bourse d’enseignement du second degré pour leur fils Christophe au titre de l’année scolaire 1991/1992 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme X… devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 ;
Vu le décret n° 59-38 du 2 janvier 1959 ;
Vu le décret n° 59-39 du 2 janvier 1959 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. et Mme X… l’attribution d’une bourse de l’enseignement secondaire pour leur fils Christophe, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Rennes, s’est référé aux indications contenues dans la note de service n° 92-82 du 10 février 1992 du ministre de l’éducation nationale ; que, par cette circulaire, le ministre entendait, sans renoncer à exercer son pouvoir d’appréciation ni limiter celui des recteurs et inspecteurs d’académie, et sans édicter aucune condition nouvelle à l’octroi des bourses nationales d’enseignement du second degré, définir des orientations générales en vue de diriger l’action des services académiques ; qu’ainsi, c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes s’est fondé sur l’illégalité de la note de service susmentionnée, résultant de l’incompétence de son auteur, pour annuler la décision du 3 décembre 1991 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Rennes, a refusé l’attribution d’une bourse à M. et Mme X… ;
Considérant toutefois qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par M. et Mme X… devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que la décision contestée était motivée par le fait que le niveau des ressources de M. et Mme X… ne justifiait pas l’attribution d’une bourse, eu égard au barème national contenu dans la note de service susmentionnée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour apprécier les revenus de M. et Mme X…, l’inspecteur d’académie a pris en compte, comme ladite note l’y invitait, le montant des provisions pour amortissement opérées par les intéressés, diminuées du déficit d’exploitation au titre de l’année 1990 ; que les amortissements pratiqués chaque année par le chef d’une exploitation agricole ont pour objet la constitution d’une capacité d’autofinancement pour le renouvellement du matériel et n’ont pas la nature de revenus disponibles pour le financement du train de vie de la famille ; que, par suite, l’inspecteur d’académie n’a pu légalement les prendre en compte dans l’évaluation des ressources des intéressés ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de leur demande devant le tribunal administratif, M. et Mme X… étaient fondés à demander l’annulation de la décision, en date du 3 décembre 1991, de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Rennes leur refusant l’attribution d’une bourse pour leur fils Christophe ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l’annulation de la décision précitée du 3 décembre 1991 de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale de Rennes ;
Article 1er : Le recours susvisé du ministre de l’éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à M. et Mme X….

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