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CAA Bordeaux, 29 mai 1995, Ministre de la Justice c. Brioux, requête numéro 94BX00794, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 29 mai 1995, Ministre de la Justice c. Brioux, requête numéro 94BX00794, inédit au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 1995, numéro 6594 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6594)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré au greffe de la cour le 15 mai 1994 ; le ministre demande à la cour :
– d’annuler le jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu à la maison d’arrêt de Gradignan le 9 mars 1988 à M. René X… et l’a condamné à verser à ce dernier une somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi par lui ainsi qu’une somme de 3.000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
– de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 mai 1995 :
– le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
– les observations de Maître VIVEZ, avocat de M. René X… ;
– et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE LA JUSTICE fait appel du jugement du 30 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. René X… le 9 mars 1988 à la maison d’arrêt de Gradignan et l’a condamné à verser à ce dernier les sommes de 30.000 F en réparation de son préjudice et de 3.000 F sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Au fond :
Considérant que M. René X…, fonctionnaire de police, incarcéré le 2 décembre 1987 à la maison d’arrêt de Gradignan, a été victime le 9 mars 1988 d’une agression commise par d’autres détenus pendant la promenade ; que s’il a été placé en cellule au même étage que d’autres détenus condamnés à de lourdes peines et s’est ainsi trouvé en contact avec eux pendant les promenades, il résulte de l’instruction qu’aucun incident ne s’est produit entre la date de son incarcération et celle du 9 mars 1988, qu’il n’a informé l’administration pénitentiaire ni de menaces proférées à son encontre ni de l’existence d’un risque d’agression ; qu’enfin les conditions dans lesquelles le personnel pénitentiaire a mis fin à l’agression dont M. X… a été victime ne révèlent aucun défaut de surveillance ou retard dans l’intervention ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’administration n’a commis aucune faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a admis la responsabilité de l’Etat ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter l’appel incident de M. X… ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X… la somme qu’il réclame au titre des frais irrépétibles par lui exposés ;
Article 1ER : Le jugement du 30 décembre 1993 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Bordeaux ainsi que les conclusions présentées par la voie de l’appel incident, sont rejetées.

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