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Conseil d’Etat, SSR., 29 novembre 2002, Arakino, requête numéro 247518, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 29 novembre 2002, Arakino, requête numéro 247518, publié au recueil , ' : Revue générale du droit on line, 2002, numéro 14338 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=14338)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 5
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Pierre X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 26 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a rejeté, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande de suspension de la décision en date du 12 avril 2002 du ministre territorial de l’éducation et de l’enseignement technique l’excluant définitivement de la classe de 1ère STI du lycée polyvalent du Taaone à Pirae (Ile de Tahiti) ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 avril 2002 ;
3°) d’enjoindre audit ministre de le réintégrer sans délai et éventuellement sous astreinte de 100 000 CFP par jour de retard ;
4°) de condamner le territoire de la Polynésie française à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Mourier, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Blondel, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Papeete que M. X…, élève du lycée de Taaone, en a été exclu pour motif disciplinaire le 12 avril 2002 ; qu’une mesure d’exclusion d’un élève d’un lycée pour motif disciplinaire ne peut être regardée comme portant atteinte à une liberté fondamentale ; qu’ainsi la demande de M. X… n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; que ce motif, qui n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué à ceux retenus par l’ordonnance attaquée, dont il justifie légalement le dispositif ; qu’il suit de là que la requête de M. X… ne peut qu’être rejetée ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X… et au territoire de la Polynésie française.

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