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Conseil d’Etat, SSR., 3 avril 1987, Ligue Languedoc-Roussillon et Ligue Midi-Pyrénées de course d’orientation, requête numéro 80239

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 3 avril 1987, Ligue Languedoc-Roussillon et Ligue Midi-Pyrénées de course d’orientation, requête numéro 80239, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 24576 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24576)


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Décision citée par :
  • Emmanuel Perois & Emmanuel Tessier, L’accroissement de la judiciarisation du football


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la Ligue Languedoc-Roussillon de Course d’Orientation et la Ligue Midi-Pyrénées de Course d’Orientation, représentées par leurs Présidents en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule pour excès de pouvoir les décisions prises le 31 mai 1986 par le Comité directeur de la Fédération Française de Course d’Orientation,
2° décide qu’il sera sursis à l’exécution de ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 29 août 1984 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que les ligues Languedoc-Roussillon et Midi Pyrénées de Course d’Orientation n’ont pas qualité pour déférer au juge de l’excès de pouvoir les sanctions individuelles prises par le comité directeur de la Fédération Française de Course d’Orientation à l’encontre de deux de leurs dirigeants, sanctions qui ne peuvent faire l’objet d’un recours que de la part des intéressés eux-mêmes ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 5-02-6 du règlement intérieur de ladite fédération « le désaccord entre une ligue et le comité directeur de la fédération est tranché par l’assemblée générale annuelle, à moins que la réunion d’une assemblée générale ne soit demandée dans les conditions prévues à l’article 10 des statuts » ; que ce recours doit être exercé avant tout recours juridictionnel ; qu’il suit de là que les ligues requérantes ne sont pas recevables à déférer directement à la juridiction administrative les décisions du comité directeur fédéral prescrivant à la ligue Midi-Pyrénées le reversement des deux tiers de la subvention qu’elle avait perçue pour la confection de la carte utilisée lors de la course nationale de Belesta et prévoyant que deux manifestations fédérales qui étaient prévues comme devant se dérouler à Font-Romeu en 1987 seraient réattribuées, cette réattribution étant d’ailleurs soumise à la décision de l’assemblée générale ;
Article 1er : La requête des ligues Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées de Course d’Orientation est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue Languedoc-Roussillon de Course d’Orientation, à la Ligue Midi-Pyrénées de Course d’Orientation, à la Fédération Française de Course d’Orientation, et au Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.

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