REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre de l’intérieur enregistré le 15 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre de l’intérieur demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 9 septembre 1987 ordonnant le placement d’office de M. F. D. à l’hôpital Sainte-Anne ;
2°) rejette la demande présentée par M. F. D. devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l’article L. 343 du code de la santé publique relatif aux conditions dans lesquelles les préfets peuvent ordonner le placement d’office des personnes dont l’état d’aliénation mentale compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes : « Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires », ceux-ci peuvent se borner à se référer aux constatations du certificat médical exigé par les mêmes dispositions à la condition que celui-ci décrive avec précision l’état mental de l’intéressé ; que dans le cas où ce certificat médical n’est pas joint à l’arrêté préfectoral et où celui-ci n’en reproduit pas les termes, et lorsque la personne visée par cet arrêté soutient qu’il n’est pas motivé ou pas suffisamment motivé, il appartient au juge administratif, alors même qu’il n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la mesure contestée, dont l’appréciation appartient à l’autorité judiciaire, d’ordonner à l’administration la production du document en question afin de pouvoir se prononcer sur la régularité de l’arrêté contesté ; que, toutefois, le respect du secret médical s’oppose à ce qu’il en prenne directement connaissance ; que l’administration doit, dès lors, donner communication du certificat médical au requérant, selon des modalités compatibles avec les prescriptions du code de déontologie médicale, afin de lui permettre d’en révéler lui-même le contenu au juge administratif en vue de l’exercice par celui-ci de son contrôle de la régularité de l’arrêté contesté ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat médical du docteur Wirth auquel se réfère l’arrêté contesté du préfet de police du 9 septembre 1987 n’est pas joint à celui-ci et que cet arrêté n’en reprend pas les termes ; que M. F. D. soutient que cet arrêté ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’article L. 343 du code de la santé publique ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de communiquer au médecin que M. F. D. désignera le certificat médical du docteur Wirth afin que le requérant décide, le cas échéant, d’autoriser le Conseil d’Etat à en prendre connaissance ;
Article 1er : Avant dire droit sur le recours susvisé du ministre de l’intérieur, il est enjoint à ce ministre de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à la communication au médecin que M. F. D. désignera du certificat médical auquel l’arrêté du préfet de police de Paris du 9 septembre 1987 fait référence.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et à M. F. D..