Vu, 1° sous le n° 337334, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 21 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE, dont le siège est au CHI de Clermont de l’Oise, 2, rue des Finets à Clermont (60607), représenté par son président et le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, dont le siège est au centre hospitalier d’Hénin-Beaumont, 585, avenue des Déportés, BP 09 à Hénin-Beaumont (62251), représenté par son président ; le COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE et le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la circulaire du 11 janvier 2010 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la santé et des sports relative aux modalités d’application de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique relatif aux sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2° sous le n° 337389, la requête, enregistrée le 9 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES, dont le siège est 14, rue des Tapisseries à Paris (75017), représentée par son président ; l’association requérante demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la circulaire du 11 janvier 2010 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la santé et des sports relative aux modalités d’application de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique relatif aux sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Pascal Trouilly, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE et du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX,
– les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat du COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE et du SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX ;
Considérant que la requête présentée par le COMITE D’ACTION SYNDICAL DE LA PSYCHIATRIE et le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et celle présentée par l’ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES sont dirigées contre la même circulaire ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre de la santé et des sports et le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales :
Considérant que la circulaire litigieuse fixe, de manière générale et impérative, la conduite à tenir par les préfets lorsqu’ils étaient saisis, sur le fondement de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, d’une demande d’autorisation de sortie par une personne hospitalisée d’office en établissement psychiatrique ; que le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir qu’elle ne revêt pas le caractère d’un acte faisant grief ; que si le ministre de la santé et des sports soutient que certains moyens présentés par le COMITE D’ACTION SYNDICAL DE LA PSYCHIATRIE et le SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX dans leur mémoire ampliatif sont distincts de ceux qui figuraient dans leur mémoire introductif d’instance, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des moyens en question, dès lors que ceux-ci se rattachent à la même cause juridique que les moyens présentés dans la requête initiale, ou qu’ils sont d’ordre public ;
Au fond :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la circulaire attaquée : » Afin de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion sociale, les personnes qui ont fait l’objet d’une hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office peuvent bénéficier d’aménagements de leurs conditions de traitement sous forme de sorties d’essai, éventuellement au sein d’équipements et services ne comportant pas d’hospitalisation à temps complet (…) / La sortie d’essai comporte une surveillance médicale. Sa durée ne peut dépasser trois mois ; elle est renouvelable. Le suivi de la sortie d’essai est assuré par le secteur psychiatrique compétent. / La sortie d’essai, son renouvellement éventuel ou sa cessation sont décidés : (…) / 2° Dans le cas d’une hospitalisation d’office, par le représentant de l’Etat dans le département, sur proposition écrite et motivée d’un psychiatre de l’établissement d’accueil. » ;
Considérant que la circulaire litigieuse a pour objet de fixer plusieurs conditions de forme qu’il était demandé aux représentants de l’Etat dans le département de faire respecter, lorsque leur étaient adressées, pour y statuer, des propositions de sorties d’essai formulées par les psychiatres des établissements d’accueil ; qu’au nombre de ces conditions, dont le respect conditionne la recevabilité de la demande, figurent notamment plusieurs pièces et renseignements individuels non spécifiquement prévus par l’article L. 3211-11 du code de la santé publique cité ci-dessus, un délai minimum d’examen de 72 heures, ou le principe selon lequel la demande doit être dactylographiée ;
Considérant que ces dispositions de la circulaire litigieuse qui précisent la forme, le contenu et le délai de présentation des propositions de sortie à l’essai formulées par les psychiatres des établissements d’accueil, revêtent un caractère réglementaire ; que les psychiatres des établissements d’accueil ne sont pas placés sous l’autorité hiérarchique des ministres ; que, dès lors, et en tout état de cause, ceux-ci ne tenaient pas de leurs pouvoirs d’organisation de leurs services, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la compétence pour édicter de telles dispositions ; que celles-ci doivent, par suite, être annulées ; qu’il en va de même de l’ensemble des autres dispositions de la circulaire litigieuse, lesquelles ne sont, en l’espèce, pas divisibles des précédentes ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, d’une part, de la somme de 2 000 euros conjointement au COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE et au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX et, d’autre part, de la somme de 2 000 euros à l’ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES, au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La circulaire du 11 janvier 2010 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de la santé et des sports relative aux modalités d’application de l’article L. 3211-11 du code de la santé publique relatif aux sorties d’essai dans le cadre d’une hospitalisation d’office est annulée.
Article 2 : L’Etat versera conjointement au COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE et au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 2 000 euros, au même titre, à l’ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE D’ACTION SYNDICALE DE LA PSYCHIATRIE, au SYNDICAT DES PSYCHIATRES DES HOPITAUX, à l’ASSOCIATION GROUPE INFORMATION ASILES, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et au ministre du travail, de l’emploi et de la santé.