• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / Conseil d’Etat, SSR, 31 juillet 1996, Association nationale des avocats honoraires des barreaux français, requête numéro 155622, inédit au recueil

Conseil d’Etat, SSR, 31 juillet 1996, Association nationale des avocats honoraires des barreaux français, requête numéro 155622, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR, 31 juillet 1996, Association nationale des avocats honoraires des barreaux français, requête numéro 155622, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 27564 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=27564)


Imprimer




....

Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Première Partie – Titre I – Chapitre I


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS ; l’Association demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le décret n° 93-1263 du 29 novembre 1993 portant application de l’article 42 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par l’article 19 de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques ;
2°) condamne l’Etat à lui verser la somme de 23 720 F en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la Sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professsions judiciaires et juridiques, modifiée notamment par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
– les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS -ANAH,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le décret attaqué ne contient aucune prescription qui différerait à la fois du projet soumis au Conseil d’Etat et du projet adopté par le Conseil ;
Considérant que l’article 42 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée dispose que : « Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre 1er de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L. 723-I du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d’Etat prévoit les conditions dans lesquelles, après consultation des caisses de retraite complémentaire, pourront être compensées entre elles les conséquences financières des dispositions de l’alinéa précédent » ; qu’il résulte desdites dispositions que le gouvernement était habilité à définir par décret les modalités de la compensation financière à verser par la caisse nationale des barreaux français aux caisses de retraite complémentaires, en dehors même de tout accord préalable conclu entre elles, du fait du déséquilibre financier résultant pour les caisses Associations des régimes de retraite complémentaires (ARRCO) et Associations générales des institutions de retraite des cadres (AGIRC) de l’affiliation à la caisse nationale des barreaux français de tous les nouveaux cotisants de la profession d’avocat salarié ; que le décret n’a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi qui impliquaient qu’une compensation fût assurée par la caisse nationale des barreaux français au profit de l’Association des régimes de retraite complémentaires et de l’Association générale des institutions de retraite des cadres ; qu’en se fondant, pour fixer l’échéancier de cette compensation, sur la situation à la date d’entrée en vigueur de la loi, le Gouvernement n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’en fixant les montants de ladite compensation, le Gouvernement n’a pas davantage commis d’erreur d’appréciation ; que, de tout ce qui précède, il résulte que l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS n’est pas fondée à demander l’annulation du décret du 29 novembre 1993 portant application de l’article 42 de la loi du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Sur les conclusions de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme de 23 720francs à l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS ;
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS HONORAIRES DES BARREAUX FRANCAIS, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre du travail et des affaires sociales.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«