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Conseil d’Etat, SSR., 31 juillet 1996, Fonds de garantie automobile, requête numéro 129158, rec. p. 337

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 31 juillet 1996, Fonds de garantie automobile, requête numéro 129158, rec. p. 337, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 6272 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6272)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Philippe Cossalter, Dommages de travaux publics et causes exonératoires de responsabilité : être pauvre n’est pas une faute
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1991 et 2 décembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Fonds de garantie automobile, dont le siège est … (94682) ; le Fonds de garantie automobile demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 20 juin 1991 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a limité à 168 107 F le montant de l’indemnité qu’elle a condamné Gaz de France à lui payer en remboursement des sommes qu’il a versées à Mme Y… en réparation du préjudice que lui a causé l’accident d’automobile dont elle-même et son mari ont été victimes ;
2°) de régler l’affaire au fond en condamant Gaz de France à lui verser la somme de 504 321 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1984 et capitalisation des intérêts échus les 15 février 1988, 19 juin 1990 et 30 août 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Ricard, avocat du Fonds de garantie automobile et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de Gaz de France,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 2 octobre 1976, le véhicule que conduisait Mme Y… et dans lequel avait pris place son époux a été heurté par le véhicule conduit par M. X… qui roulait en sens inverse et qui a fait un écart pour éviter une tranchée creusée dans la chaussée par Gaz de France ; que M. Y… est décédé à la suite de l’accident et que Mme Y… a été blessée ; que M. X… qui a été condamné à verser la somme de 672 428 F à Mme Y… par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne n’étant pas assuré et s’étant révélé insolvable, cette indemnité a été versée à Mme Y… par le Fonds de garantie automobile ; que ledit fonds qui a intenté une action contre Gaz de France devant le juge administratif à l’effet d’obtenir le remboursement de cette somme, défère au Conseil d’Etat l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 20 juin 1991 en tant qu’il a condamné Gaz de France à lui verser seulement le quart de la somme qu’il demandait ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 420-3 du code des assurances applicable au litige : « Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable ou son assureur » ; qu’il résulte des constatations souveraines des juges du fond que la preuve d’un entretien normal de la voie au lieu où s’est produit l’accident n’est pas rapportée ; qu’ainsi Gaz de France dont la responsabilité était engagée à l’égard de Mme Y…, qui avait la qualité d’usager de ladite voie, ne pouvait invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer en tout ou partie ; que, par suite, la cour n’a pu légalement se fonder, pour limiter à 168 107 F le montant de l’indemnité qu’elle a allouée au Fonds de garantie automobile, lequel était subrogé dans les droits de Mme Y… et non dans ceux de M. X…, sur le motif que la faute qu’aurait commise ce dernier exonérerait Gaz de France des trois quarts de la responsabilité encourue vis-à-vis de Mme Y… ; que, dès lors, si Gaz de France n’est pas fondé à soutenir, par la voie du pourvoi incident, que sa responsabilité n’était pas engagée vis-à-vis du Fonds de garantie automobile, ce dernier est, en revanche, fondé à soutenir qu’en laissant trois quarts de responsabilité à sa charge, la cour a méconnu tant la portée de l’article L. 420-3 du code des assurances que les régles de la responsabilité pour dommages de travaux publics et à demander, dans cette mesure, l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de faire usage du pouvoir qu’il tient du deuxième alinéa de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 et de régler l’affaire au fond ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le Fonds de garantie automobile est fondé à obtenir de Gaz de France le remboursement de la totalité de l’indemnité qu’il a versée à Mme Y… et qui s’élève à la somme non contestée de 672 428 F ; qu’il y a lieu, en conséquence de condamner Gaz de France à verser au fonds la différence entre la somme susmentionnée et celle qu’il a versée en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel soit 504 321 F ;

Sur les intérêts et les intérêts capitalisés :
Considérant que la somme de 504 321 F due par Gaz de France au Fonds de garantie automobile doit porter intérêt au taux légal à compter du 15 mars 1984 date d’enregistrement de la demande du fonds de garantie automobile devant le tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 15 février 1988, 19 juin 1990, 30 août 1991 et 10 septembre 1993 ; qu’à chacune de ces dates il était dû au moins une année d’intérêts ; que, dès lors, conformément à l’article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit auxdites demandes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner Gaz de France à verser au Fonds de garantie automobile la somme de 11 860 F qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon, en date du 20 juin 1991, est annulé en tant qu’il a laissé à la charge du Fonds de garantie automobile les trois quarts de la responsabilité encourue à son encontre par Gaz de France.
Article 2 : Gaz de France est condamné à verser au Fonds de garantie automobile la somme de 504.321 F. Ladite somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 mars 1984. Les intérêts échus les 15 février 1988, 19 juin 1990, 30 août 1991 et 10 septembre 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 3 décembre 1987 est réformé en ce qu’il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Gaz de France versera au Fonds de garantie automobile la somme de 11 860 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le recours incident de Gaz de France est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Fonds de garantie automobile, à Gaz de France, au ministre de l’économie et des finances et au ministre de l’industrie, de la poste et des télécommunications.

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