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Conseil d’Etat, SSR., 4 février 2013, Section de commune de Brousse-et-Selves, requête numéro 346584, mentionné aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 4 février 2013, Section de commune de Brousse-et-Selves, requête numéro 346584, mentionné aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 19993 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=19993)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Deuxième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES, dont le siège est chez…, représentée par le président de la commission syndicale ; la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09LY00615 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0700548 du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 janvier 2007 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de mandater d’office les distributions de revenus de la section à ses ayants droit, et d’annuler les états exécutoires émis par le maire d’Arnac pour le recouvrement des sommes dues par les attributaires des biens à vocation agricole de la section et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Cantal de faire procéder à l’exécution complète du budget de la commune d’Arnac pour l’année 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux  » ;

Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué, la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES soutient que la cour administrative d’appel de Lyon a procédé à une substitution de motifs irrégulière en se fondant, pour justifier le refus du préfet de procéder à un mandatement d’office des dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la section aux ayants droit, sur le caractère non obligatoire pour la commune d’Arnac des dépenses concernées du fait de l’absence de délibération décidant un tel versement et de précision sur ses conditions dans le budget, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, qui n’était pas en débat devant elle ; qu’elle a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 2412-1 du code général des collectivités territoriales en jugeant que l’inscription de crédits au compte du budget d’une section de commune ne crée pas de dépense obligatoire à la charge de la section de commune ; qu’au demeurant, contrairement à ce qu’avait jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, aucune disposition législative, en particulier le dernier alinéa de l’article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, n’interdit que les revenus d’une section de commune soient distribués aux ayants droit de celle-ci ; qu’il en va de même du produit des ventes d’affouage ; que la cour a inexactement interprété la portée de la délibération de la commission syndicale du 29 juin 2004 s’agissant de la prise en charge par la section des frais de procédure liés aux instances engagées par elle et M. A…agissant à titre personnel devant la cour d’appel de Riom ;

Considérant qu’eu égard aux moyens ainsi soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué de la cour administrative d’appel de Lyon en tant seulement qu’il s’est prononcé sur le refus du préfet de mandater d’office les dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la section aux ayants droit de celle-ci ; qu’en revanche, s’agissant des conclusions dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il est relatif d’une part à la perception de recettes, d’autre part au refus de mandater certaines sommes en faveur de M. B…A…et de son conseil, aucun de ces moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES est admis en tant que l’arrêt attaqué est relatif au refus du préfet de mandater d’office les dépenses correspondant au reversement des revenus en espèces de la section aux ayants droit de celle-ci.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SECTION DE COMMUNE DE BROUSSE ET SELVES.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique.

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