Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1984 et 23 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL (SNAPC), dont le siège est …, représenté par son secrétaire général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule pour excès de pouvoir le décret °n 84-381 du 21 mai 1984 modifiant le décret °n 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Pêcheur, Maître des requêtes,
– les observations de Me Roger, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et de la décentralisation :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, qui n’a intérêt à agir contre le décret attaqué qu’en sa seule qualité d’organisation syndicale ayant désigné des représentants au comité technique paritaire des services actifs de police, ne pourrait être admis à demander l’annulation du décret °n 84-381 du 21 mai 1984 modifiant le décret °n 81-1219 du 30 décembre 1981 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la décentralisation, que si la consultation du comité technique paritaire des services actifs de police était requise préalablement à l’intervention du décret attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret °n 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie des comités par les articles 13 et 14 du présent décret, des questions et des projets de textes relatifs : °1 aux problèmes généraux d’organisation des administrations établissements et services … » et qu’aux termes de l’article 13-°3 du même décret : « Les comités techniques centraux autres que celui institué auprès du directeur du personnel de l’administration centrale et les comités techniques spéciaux … examinent les questions intéressant les services placés sous l’autorité du chef de service … auprès duquel ils sont créés » ;
Considérant d’une part que si l’article 1er du décret attaqué remplace en totalité les dispositions de l’article 5 du décret précité du 30 décembre 1981 relatives aux compétences du directeur général de la police nationale, il se borne à transférer la sous-direction de l’équipement, de la direction du personnel et du matériel de la police à la direction de la formatio, sans apporter aucune modification à l’organisation des directions et services actifs de police ; qu’ainsi et alors même que le décret attaqué mentionne « les directions et services actifs de police », dans la liste des services relevant de l’autorité du directeur général de la police nationale il ne saurait être regardé comme ayant réglé une question intéressant lesdits services au sens de l’article 13-°3 précité du décret du 28 mai 1982 ;
Considérant d’autre part que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le comité technique paritaire des services actifs de police avait été consulté avant que n’intervienne le décret du 30 décembre 1981 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article ler : La requête du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL (SNAPC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES POLICIERS EN CIVIL, au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.