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Conseil d’Etat, SSR., 5 juillet 2013, Communauté de communes de Dinan, requête numéro 346695

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 5 juillet 2013, Communauté de communes de Dinan, requête numéro 346695, ' : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 11893 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=11893)


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Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, La police spéciale en matière d’aires d’accueil des gens du voyage


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 16 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la communauté de communes de Dinan, dont le siège est 34, rue Bertrand Robidou, BP 56 357 à Dinan (22106) ; la communauté de communes demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09NT01135 du 10 décembre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à la requête de l’association  » Bien-être « , a, d’une part, annulé le jugement n° 06-812 du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2009 rejetant les demandes de cette association tendant à l’annulation de la délibération de son conseil de communauté du 19 décembre 2005 décidant l’implantation d’une aire d’accueil des gens du voyage sur la parcelle cadastrée AZ n°20 à Quévert et approuvant le principe de l’acquisition de cette parcelle au prix de 28 381 euros et de la délibération de ce même conseil du 9 juillet 2007 approuvant définitivement le projet d’aire d’accueil des gens du voyage sur cette parcelle et autorisant son président à déposer une demande de permis de construire et, d’autre part, annulé ces deux délibérations ;

2°) de mettre à la charge de l’association  » Bien-être  » la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des requêtes,

– les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la communauté de communes de Dinan ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 décembre 2002, le préfet des Côtes-d’Armor a approuvé le schéma départemental relatif à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage des Côtes-d’Armor pour la période 2002-2008, qui prévoyait l’implantation, dans le secteur géographique du pays de Dinan, d’une aire d’accueil d’une capacité de quinze places réalisée à Dinan ; que le conseil de la communauté de communes de Dinan qui, aux termes d’un arrêté préfectoral du 31 décembre 1999, était compétente en matière de  » recherche, étude, financement, aménagement et gestion des terrains destinés à accueillir les gens du voyage « , a, par une première délibération du 19 décembre 2005, décidé l’aménagement d’une aire d’accueil de quinze places sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Quévert, limitrophe de Dinan et membre de la communauté de communes, et approuvé le principe de l’acquisition de ce terrain ; que, par une seconde délibération du 9 juillet 2007, il a définitivement approuvé le projet de réalisation de l’aire d’accueil et autorisé le dépôt d’une demande de permis de construire sur le terrain concerné ; que, par l’arrêt attaqué du 10 décembre 2010, la cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à l’appel de l’association  » Bien-être  » contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mars 2009 qui avait rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces délibérations ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage :  » I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles. / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées. / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. Il précise la destination des aires permanentes d’accueil et leur capacité. (…) / III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général. (…)  » ; qu’aux termes du I de l’article 2 de la même loi :  » I. – Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en oeuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil, aménagées et entretenues. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en oeuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires d’accueil dans le cadre de conventions intercommunales.  » ;

3. Considérant que, si ces dispositions prévoient que toute commune sur le territoire de laquelle le schéma départemental d’accueil des gens du voyage a prévu la réalisation d’une aire permanente d’accueil doit participer à la mise en oeuvre de ce schéma, elles n’excluent pas que cette participation soit prise en charge par un établissement public de coopération intercommunale dans le cas où la compétence dans ce domaine lui a été transférée ; que, dans ce cas, l’établissement public de coopération intercommunale, compétent en lieu et place des communes qui en sont membres pour déterminer le terrain d’implantation de cette aire d’accueil, peut retenir un terrain situé sur le territoire d’une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental, à la condition, toutefois, que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d’implantation prévu par le schéma départemental ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en subordonnant la possibilité, pour un établissement public de coopération intercommunale auquel a été transférée la compétence en matière d’accueil des gens du voyage, de décider de réaliser une aire d’accueil sur le territoire d’une commune membre autre que la commune membre figurant au schéma départemental, à l’existence d’une convention entre les deux communes concernées, pour en déduire que la communauté de communes de Dinan ne pouvait, en l’absence d’une telle convention, décider d’aménager à Quévert l’aire d’accueil des gens du voyage dont le schéma départemental prévoyait qu’elle devait être réalisée à Dinan, la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que la communauté de communes de Dinan est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

5. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes de Dinan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de Dinan et à l’association  » Bien-être « .

Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.

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