Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 avril 2013 par le Conseil d’État (décision n° 356976 du 29 avril 2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par les sociétés Numéricâble SAS et NC Numéricâble, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des postes et des communications électroniques ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 96-378 DC du 23 juillet 1996 ;
Vu l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications
Vu la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Vu la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique ;
Vu l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques ;
Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-280 QPC du 12 octobre 2012 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les sociétés requérantes par la SCP Jean-Jacques Gatineau-Carole Fattaccini, avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées les 22 mai et 5 juin 2013 ;
Vu les observations produites par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), partie en défense, enregistrées les 22 mai et 6 juin 2013 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 mai 2013 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Jérôme Michel, avocat au barreau de Paris, pour les sociétés requérantes, Me Laurent-Xavier Simonel, avocat au barreau de Paris, pour la partie en défense et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 25 juin 2013 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
– SUR LES DISPOSITIONS SOUMISES À L’EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL :
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé » ; que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi dans les conditions prévues par cet article que de dispositions de nature législative ;
2. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction en vigueur le 20 décembre 2011, date de la sanction prononcée par l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques contestée par les sociétés requérantes devant le Conseil d’État ; qu’à cette date, l’article L. 36-11 était en vigueur dans une rédaction issue en dernier lieu de modifications apportées par l’article 18 de l’ordonnance du 24 août 2011 susvisée ; que si l’article L. 36-11 a ensuite été modifié par l’article 14 de la loi du 20 novembre 2012 susvisée, ni cette loi ni aucune autre disposition législative n’a procédé à la ratification de cette ordonnance ; que, par suite, les modifications apportées par cette ordonnance ne sont pas de nature législative ;
3. Considérant, toutefois, que le Conseil constitutionnel ne saurait statuer que sur les seules dispositions de nature législative applicables au litige qui lui sont renvoyées ; que, lorsqu’il est saisi de dispositions législatives partiellement modifiées par une ordonnance non ratifiée et que ces modifications ne sont pas séparables des autres dispositions, il revient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur celles de ces dispositions qui revêtent une nature législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution, en prenant en compte l’ensemble des dispositions qui lui sont renvoyées ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 36-11 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 août 2011 susvisée : « L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate, de la part des exploitants de réseaux ou des fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre. Ce pouvoir de sanction est exercé dans les conditions ci-après :
« 1° En cas d’infraction d’un exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application ou du règlement (CE) n° 717/2007 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2007 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de la Communauté, ainsi qu’aux prescriptions d’une décision d’attribution ou d’assignation de fréquence prise par l’autorité en application de l’article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur général de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s’y conformer dans un délai qu’il détermine. Cette mise en demeure peut être assortie d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires dans le même délai. L’autorité peut rendre publique cette mise en demeure ;
« 2° Lorsqu’un exploitant de réseau ou un fournisseur de services ne se conforme pas dans les délais fixés à une décision prise en application de l’article L. 36-8, à la mise en demeure prévue au 1° du présent article ou aux obligations intermédiaires dont elle est assortie l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une des sanctions suivantes :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
« – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« – la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution ou d’assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. L’autorité peut notamment retirer les droits d’utilisation sur une partie de la zone géographique sur laquelle porte la décision, une partie des fréquences ou bandes de fréquences, préfixes, numéros ou blocs de numéros attribués ou assignés, ou une partie de la durée restant à courir de la décision.
« b) Soit, si le manquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale :
« – une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, taux porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
« – ou, lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de couverture de la population prévues par l’autorisation d’utilisation de fréquences qui lui a été attribuée, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement apprécié notamment au regard du nombre d’habitants ou de kilomètres carrés non couverts ou de sites non ouverts, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 65 euros par habitant non couvert ou 1 500 euros par kilomètre carré non couvert ou 40 000 euros par site non ouvert ;
« – ou, lorsque l’opérateur ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations imposées en application de l’article L. 38, la suspension ou l’arrêt de la commercialisation d’un service jusqu’à la mise en oeuvre effective de ces obligations.
« Les sanctions sont prononcées après que la personne en cause a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l’autorité et de présenter ses observations écrites et verbales.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine ;
« 3° En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires dont la validité est de trois mois au maximum. Ces mesures peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d’exécution n’est pas terminée, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions ;
« 4° L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans, s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
« 5° Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction et d’une demande de suspension présentée conformément à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d’État ;
« 6° Lorsqu’un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d’entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l’ensemble du marché, le président de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d’ État statuant en référé qu’il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l’exécution de son ordonnance » ;
5. Considérant que, selon les sociétés requérantes, en ne garantissant pas la séparation des pouvoirs de poursuite et d’instruction et des pouvoirs de sanction au sein de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les dispositions contestées portent atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité qui découlent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ; que l’exercice successif par la même formation du pouvoir de régler des différends prévu par l’article L. 36-8 et du pouvoir de sanction prévu par l’article L. 36-11 porterait également atteinte à ces principes ;
6. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;
– SUR LA RECEVABILITÉ :
7. Considérant que les dispositions contestées sont issues de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1996 susvisée ; que le Conseil constitutionnel a spécialement examiné les dispositions de l’article L. 36-11 du code des postes et télécommunications dans les considérants 13 à 18 de la décision du 23 juillet 1996 susvisée et les a déclarées conformes à la Constitution ;
8. Considérant toutefois, que, d’une part, depuis cette déclaration de conformité à la Constitution, l’article L. 36-11 a été modifié à plusieurs reprises ; qu’en particulier, la loi du 9 juillet 2004 susvisée a confié au directeur des services de l’Autorité le soin de mettre en demeure l’exploitant ou le fournisseur de services méconnaissant l’une de ses obligations, a modifié le régime des sanctions de suspension pouvant être prononcées par l’Autorité, a prévu les conditions dans lesquelles la personne en cause est mise à même de consulter les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l’Autorité ; que la loi du 4 août 2008 susvisée a introduit la possibilité d’assortir une mise en demeure d’obligations de se conformer à des étapes intermédiaires, l’absence de respect de ces étapes pouvant également conduire au prononcé d’une sanction pécuniaire ou de suspension ; que, d’autre part, dans la décision du 12 octobre 2012 susvisée, le Conseil constitutionnel a jugé que, lorsqu’elles prononcent des sanctions ayant le caractère d’une punition, les autorités administratives indépendantes doivent respecter notamment le principe d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ; que chacune de ces modifications constitue un changement des circonstances de droit justifiant, en l’espèce, le réexamen des dispositions de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques ;
– SUR LE FOND :
9. Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
10. Considérant que le principe de la séparation des pouvoirs, non plus qu’aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne fait obstacle à ce qu’une autorité administrative indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis ; qu’en particulier, doivent être respectés le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle ; que doivent également être respectés les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 ;
11. Considérant que les dispositions contestées confient à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le soin de réprimer les manquements, par les exploitants de réseaux ou les fournisseurs de services de communications électroniques, aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en oeuvre ; que cette compétence est exercée « soit d’office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou d’une personne physique ou morale concernée » ; que la mise en demeure de l’exploitant ou du fournisseur, par laquelle s’ouvre la procédure de sanction prévue au 2° de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques sauf lorsque celle-ci est fondée sur l’absence de respect des délais fixés par une décision prise en application de l’article L. 36-8, est confiée au directeur général de l’Autorité, lequel détermine le délai dans lequel l’exploitant ou le fournisseur doit se conformer à cette mise en demeure ; qu’ainsi ces dispositions confient au directeur général l’exercice des poursuites devant cette Autorité ;
12. Considérant que, selon le premier alinéa de l’article L. 132 du code des postes et des communications électroniques, les services de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont placés sous l’autorité du président de l’Autorité ; que, selon l’article D. 292 du même code, le directeur général est nommé par le président de l’Autorité, est placé sous son autorité et assiste aux délibérations de l’Autorité ; que, par suite et alors même que la décision de mise en demeure relève du directeur général, les dispositions des douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, qui n’assurent pas la séparation au sein de l’Autorité entre, d’une part, les fonctions de poursuite et d’instruction des éventuels manquements et, d’autre part, les fonctions de jugement des mêmes manquements, méconnaissent le principe d’impartialité ; que celles de ces dispositions qui sont de nature législative doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
– SUR LA DÉCLARATION D’INCONSTITUTIONNALITÉ :
13. Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; que la présente déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu’elle est applicable à toutes les procédures en cours devant l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques ainsi qu’à toutes les instances non définitivement jugées à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- Les douze premiers alinéas de l’article L. 36-11 du code des postes et communications électroniques, dans leur rédaction modifiée en dernier lieu par l’ordonnance n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques, à l’exception des mots et phrases insérés dans l’article par ladite ordonnance, sont contraires à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions prévues au considérant 13.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juillet 2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 5 juillet 2013.