REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 19 OCTOBRE 1977, PRESENTEE PAR M. X… ROGER , DEMEURANT … A PARIS 7EME ET TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR D’UN ARRETE EN DATE DU 8 AOUT 1977 ET DE DEUX CIRCULAIRES EN DATE DU 19 AOUT 1977 DU MINISTRE DE L’EDUCATION RELATIVES AU DOSSIER SCOLAIRE ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; VU LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOUT 1789 ; VU L’ARTICLE 9 DU CODE CIVIL ; VU LE DECRET DU 3 MAI 1974 PORTANT RECTIFICATION DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1964 ; VU LE DECRET DU 24 AOUT 1976 ; VU LE DECRET DU 21 JUILLET 1936 ; VU LE CODE DU DOMAINE DE L’ETAT ; VU LE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ; VU L’ARRETE DU 5 JUILLET 1978 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU PRESENTEES PAR LE MINISTRE DE L’EDUCATION : CONSIDERANT QUE L’ARRETE ATTAQUE EN DATE DU 8 AOUT 1977 N’A PAS ETE RAPPORTE MAIS ABROGE PAR L’ARRETE DU 5 JUILLET 1978 ; QU’IL EST CONSTANT QU’IL A ETE APPLIQUE DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 1977-1978 ; QUE PAR SUITE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L’EDUCATION, LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE QUI TENDENT A L’ANNULATION DE CET ARRETE NE SONT PAS DEVENUES SANS OBJET ;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QUE, PAR DECISION EN DATE DE CE JOUR LE CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX A ANNULE L’ARRETE ATTAQUE EN TANT QU’IL S’APPLIQUE AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS ; QU’IL N’Y A LIEU, PAR SUITE, DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EN TANT QU’ELLES TENDENT A L’ANNULATION DES DISPOSITIONS QUI RENDENT L’ARRETE APPLICABLE A CES ETABLISSEMENTS ;
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU MINISTRE DE L’EDUCATION EN DATE DU 8 AOUT 1977 : – SUR LES MOYENS DE COMPETENCE ET DE PROCEDURE : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE L’ARRETE ATTAQUE NE TOUCHE PAS AUX ATTRIBUTIONS RELATIVES A LA PROTECTION A LA PROTECTION DE LA SANTE DES ENFANTS D’AGE SCOLAIRE ET DES ELEVES DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT QUI ONT ETE TRANSFEREES AU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE PAR LE DECRET DU 30 JUILLET 1964 ; QUE LE FAIT QU’IL PREVOIT QUE LE MEDECIN DE SANTE SCOLAIRE POURRA, EVENTUELLEMENT, POUR ECLAIRER TANT LES EDUCATEURS QUE LES ELEVES OU LEURS REPRESENTANTS LEGAUX, FAIRE VERSER AU DOSSIER SCOLAIRE DES ELEMENTS MEDICAUX NON CONFIDENTIELS RELEVES A PARTIR DU DOSSIER MEDICAL SCOLAIRE, N’IMPOSAIT PAS QUE L’ARRETE ATTAQUE FUT SIGNE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE L’ARRETE ATTAQUE NE CONCERNE PAS « LES ACTIONS MEDICALES, PARAMEDICALES ET SOCIALES » POUR LESQUELLES LE DECRET DU 24 AOUT 1976 PREVOIT LA SAISIE D’UN GROUPE PERMANENT DE HAUTS FONCTIONNAIRES ET L’AVIS D’UN COMITE CONSULTATIF ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L’ARRETE ATTAQUE SERAIT ILLEGAL FAUTE D’AVOIR ETE PRIS SOUS LA SIGNATURE CONJOINTE DU MINISTRE DE LA SANTE ET SANS QUE SOIENT RESPECTEES LES PROCEDURES PREVUES PAR LE DECRET DU 24 AOUT 1976 ;
– SUR LE MOYEN DIRIGE CONTRE L’ARTICLE 1ER : CONSIDERANT QU’EN FIXANT LA LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL APPELES A PARTICIPER A L’ELABORATION DU DOSSIER SCOLAIRE, L’ARRETE ATTAQUE NE TOUCHE PAS AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ENSEIGNEMENT AU SENS DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QU’EN PRENANT CETTE DISPOSITION, LE MINISTRE DE L’EDUCATION AURAIT EXCEDE SA COMPETENCE ;
– SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE L’ARTICLE 3 : CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’EN TANT QU’IL PREVOIT, EN VUE DE FACILITER L’EGAL ACCES DES ELEVES A L’INSTRUCTION, A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A LA CULTURE, QUE LE DOSSIER SCOLAIRE RECUEILLE « LES INFORMATIONS D’ORDRE SCOLAIRE, MEDICAL, FAMILIAL, SOCIAL ET PSYCHOLOGIQUE » QUI « CONTRIBUENT A DETERMINER LES MESURES PEDAGOGIQUES REPONDANT AU BESOIN DE L’ELEVE » , L’ARTICLE 3 DE L’ARRETE ATTAQUE NE VIOLE NI LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1ER DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DU 26 AOUT 1789 SELON LESQUELLES « LES DISTINCTIONS SOCIALES NE PEUVENT ETRE FONDEES QUE SUR L’UTILITE COMMUNE » , NI LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 6 DE LA MEME DECLARATION SELON LESQUELLES TOUS LES CITOYENS ETANT EGAUX DEVANT LA LOI « SONT EGALEMENT ADMISSIBLES A TOUTES DIGNITES, PLACES ET EMPLOIS PUBLICS SELON LEURS CAPACITES ET SANS AUTRE DISTINCTION QUE CELLE DE LEURS VERTUS ET DE LEURS TALENTS » ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’EN DECIDANT QUE LE DOSSIER SCOLAIRE, QUI NE PEUT ETRE CONSULTE QUE PAR LES ELEVES OU LEURS REPRESENTANTS LEGAUX OU COMMUNIQUE QU’AUX AGENTS DU SERVICE OU A DES ORGANISMES COLLEGIAUX INTERNES AU SERVICE, POURRA RECUEILLIR DES ELEMENTS MEDICAUX NON CONFIDENTIELS, L’ARRETE ATTAQUE NE VIOLE PAS LES DISPOSITIONS EN VIGUEUR RELATIVES AU SECRET MEDICAL ;
– SUR LES MOYENS DIRIGES CONTRE L’ARTIC : CONSIDERANT, D’UNE PART, QUE SI L’ARTICLE 6 SE BORNE A PREVOIR QUE LE DOSSIER SCOLAIRE PEUT ETRE CONSULTE PAR LES REPRESENTANTS LEGAUX DES ELEVES OU PAR LES ELEVES MAJEURS, IL NE FAIT PAS POUR AUTANT OBSTACLE A CE QUE LES INTERESSES, S’ILS S’Y CROIENT FONDES, DEMANDENT SOIT LA SUPPRESSION DES MENTIONS QUE NE DEVRAIENT PAS Y FIGURER, SOIT LA RECTIFICATION DES RENSEIGNEMENTS ERRONES QUI AURAIENT PU Y ETRE VERSES ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE, FAUTE D’AVOIR EXPRESSEMENT RAPPELE CETTE FACULTE, L’ARTICLE 6 PORTERAIT ATTEINTE A UNE LIBERTE FONDAMENTALE OU VIOLERAIT L’ARTICLE 4 DE LA DECLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’EN METTANT A LA CHARGE DE TOUTES LES PERSONNES QUI PARTICIPENT A L’ELABORATION DU DOSSIER SCOLAIRE OU QUI SONT APPELEES A LE CONSULTER L’OBLIGATION DE NE PAS DIVULGUER LES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT, L’ARRETE ATTAQUE NE CONTREVIENT EN RIEN AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 9 DU CODE CIVIL OU AUX STIPULATIONS DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES RELATIVES AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE ;
– SUR LE MOYEN DIRIGE CONTRE L’ARTICLE 8 : CONSIDERANT QUE LE DOSSIER SCOLAIRE, DESTINE A ETRE REMIS, A L’ISSUE DE LA SCOLARITE, A L’INTERESSE OU A SES REPRESENTANTS LEGAUX, N’EST PAS AU NOMBRE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS QUI DOIVENT ETRE VERSES AUX ARCHIVES NATIONALES OU DES OBJETS MATERIELS QUI DOIVENT ETRE REMIS AU SERVICE DES DOMAINES A FIN D’ALIENATION ; QUE, PAR SUITE, LA DISPOSITION DE L’ARTICLE 8 QUI PREVOIT QUE LES DOSSIERS NON RECLAMES DANS LE DELAI DE CINQ ANS SERONT DETRUITS NE VIOLE NI LE DECRET DU 21 JUILLET 1936 RELATIF AUX ARCHIVES NATIONALES NI L’ARTICLE L.62 DU CODE DU DOMAINE DE L’ETAT :
EN CE QUI CONCERNE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES CIRCULAIRES DU 19 AOUT 1977 RELATIVES AUX DOSSIERS SCOLAIRES DANS LES ECOLES ET LES COLLEGES : SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE L’EDUCATION : CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE L’ARRETE DU 8 AOUT 1977 EN TANT QU’IL S’APPLIQUE NOTAMMENT AUX ECOLES ET AUX COLLEGES DOIVENT ETRE REJETEES ; QUE, PAR SUITE, LES CONCLUSIONS TENDANT A L’ANNULATION DES CIRCULAIRES DU 19 AOUT 1977 PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L’ANNULATION DE CET ARRETE DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : – IL N’Y A LIEU DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X… EN TANT QU’ELLES TENDENT A L’ANNULATION DES DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU MINISTRE DE L’EDUCATION EN DATE DU 8 AOUT 1977 QUI RENDENT CET ARRETE APPLICABLE AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS. ARTICLE 2 : – LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X… EST REJETE. ARTICLE 3 : – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DE L’EDUCATION.