REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du syndicat intercommunal de la Marana, tendant à l’annulation du jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre les neuf décisions du 27 février 1973 par lesquelles le préfet de la Corse a annulé neuf arrêtés préfectoraux en date des 10 juin 1961, 4 mars 1964 2 , 22 septembre 1965 2 , 1er août 1967, 20 décembre 1968, 25 avril 1969 et 29 janvier 1971 prévoyant le versement annuel au syndicat de subventions du département destinées à alléger la charge de remboursement des emprunts con- tractés par lui en vue de la réalisation de travaux d’adduction d’eau, et à l’annulation des neuf arrêtés préfectoraux du 27 février 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le décret du 24 octobre 1967 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par arrêtés en date des 10 juin 1961, 4 mars 1964, 22 septembre 1965, 1er août 1967, 20 décembre 1968, 25 avril 1969 et 29 janvier 1971, pris en exécution de délibérations du conseil général de la Corse, le préfet de la Corse a attribué au syndicat intercommunal de la Marana des subventions en annuités permettant l’allègement des charges d’emprunt contractés par ledit syndicat pour la réalisation d’une série de travaux d’adduction d’eau dans les communes du sud de Bastia ; que par neuf arrêtés en date du 27 février 1973, le préfet de la Corse a annulé les divers arrêtés intervenus entre 1961 et 1971, supprimé les versements d’annuités prévus par les arrêtés antérieurs à 1971 et réduit le montant annuel de la subvention accordée en 1971, reconduite pour une période de 5 ans seulement ;
Cons. que les arrêtés du préfet, pris pour l’exécution des délibérations du Conseil général, et portant attribution de subventions en annuités au syndicat intercommunal sont, par nature, des décisions individuelles à caractère pécuniaire créatrices de droits au profit de ce syndicat ; que, toutefois, il résulte tant des dispositions du règlement adopté par le Conseil général de la Corse dans ses séances des 13 mai, 5 et 6 décembre 1957, pour fixer les conditions de l’aide du département aux communes et aux syndicats de communes, et conformément auquel les délibérations en cause ont été votées et les arrêtés du préfet ont été pris, que des termes mêmes de ces arrêtés, que le versement d’une subvention avait pour objet d’alléger la charge annuelle du syndicat, déterminée en déduisant du montant de l’annuité de l’emprunt la recette à provenir des versements par les usagers des taxes d’abonnement ; que, dans ces conditions, et alors même que le montant prévisible des redevances d’abonnement avait été arrêté de façon forfaitaire pour toute la durée d’amortissement des emprunts, l’exécution des décisions accordant les subventions en annuités doit être regardée comme implicitement subordonnée à la condition que la charge supportée par le syndicat demeure au moins égale au montant de la subvention annuelle prévue pour l’emprunt considéré ; qu’il suit de là que les arrêtés du préfet portant octroi de subventions pluriannuelles au syndicat de la Marana n’étaient susceptibles de créer des droits que dans la mesure où la condition ci-dessus énoncée demeurait, pour chacun d’entre eux, satisfaite ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que, par suite notamment de la mise en place rapide d’un système précis de contrôle des consommations d’eau, le syndicat intercommunal de la Marana a vu s’accroître sensiblement entre 1960 et 1970 les ressources qu’il tirait des redevances perçues sur les abonnés ; qu’il n’est pas contesté par ledit syndicat que la charge annuelle réelle lui incombant, calculée comme ci-dessus, soit, pour chacun des neuf emprunts contractés entre 1961 et 1971, devenue inférieure en 1972 au montant de la subvention forfaitairement attribuée par le département ; que, dès lors, le préfet de la Corse a pu, sans porter atteinte à des droits précédemment acquis, procéder à un retrait partiel des arrêtés portant octroi de subventions en annuités au syndicat intercommunal ; que, par suite, le syndicat intercommunal de la Marana n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des neufs arrêtés en date du 27 février 1973 par lesquels le préfet de la Corse a supprimé ou, en ce qui concerne le dernier arrêté, réduit les versements d’annuités antérieurement consentis ;
rejet .