REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° l’annulation du jugement du 3 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du permis de construire qui lui a été accordé le 5 janvier 1979 par le maire de Saint-Hilaire-de-Riez ;
2° l’annulation de ladite décision ;
Vu le code d’urbanisme ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête : Considérant que la demande présentée par M. X… dans le délai du recours contentieux tendait uniquement à l’annulation de la prescription dont était assorti le permis de construire délivré le 5 janvier 1979, par le maire de la commune de Saint-Hilaire-de-Riez, et aux termes de laquelle » la cession gratuite du terrain nécessaire à l’élargissement du chemin rural devra être faite avant tout commencement des travaux » ;
Cons. qu’aux termes de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, applicable dans la commune de Saint-Hilaire-de-Riez où a été instituée une taxe locale d’équipement, » Dans les communes où est instituée la taxe locale d’équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1° de l’article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d’équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière, de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l’exception : 1° Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs » ; qu’aux termes de l’article R. 332-15 du même code, » l’autorité qui délivre le permis de construire ou l’autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu’en vue de l’élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques … » ;
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier que le chemin des Simples, pour l’élar- gissement duquel une cession gratuite de terrain a été imposée à M. X… avait, à la date à laquelle cette décision a été prise, le caractère d’un chemin rural et n’a été classé dans la voirie communale que le 21 novembre 1980 ; qu’un tel chemin n’as pas, pour l’application des prérogatives exceptionnelles instituées par les dispositions précitées des articles L. 332-6 et R. 332-15 du code de l’urbanisme, le caractère d’une voie publique ; que, par suite, une cession gratuite de terrain en vue de l’élargissement du chemin précité ne pouvait être imposée à M. X… ; que celui-ci est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de prononcer l’annulation de la prescription attaquée ;
annulation du jugement et de la prescription incluse dans le permis de construire, imposant la cession gratuite du terrain nécessaire à l’élargissement du chemin des Simples.