REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Recours du ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., tendant :
1° à l’annulation de l’ordonnance en date du 14 mars 1984, du président du tribunal administratif de Poitiers et ordonnant à la demande de la société manufacture du Val de Vienne, un constat d’urgence aux fins de constater l’encombrement des locaux du centre de tri postal de Poitiers par suite d’une grève et de recueillir tous renseignements sur la date à laquelle elle a commencé et les formes qu’elle prend,
2° au rejet de la demande de constat d’urgence présentée par ladite société au président du tribunal administratif de Poitiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé des postes et télécommunications fait appel de l’ordonnance du 15 mars 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a prescrit, à la demande de la société manufacture du Val de Vienne, un constat d’urgence en vue de constater l’encombrement des locaux du centre de tri postal de Poitiers dû à une grève et de recueillir tous renseignements sur le déroulement de celle-ci et la date à laquelle elle a commencé ;
Cons. qu’aux termes de l’article R. 104 du code des tribunaux administratifs, » dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête présentée avec ou sans ministère d’avocat et qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits survenus dans le ressort de son tribunal, qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant un tribunal administratif. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels » ;
Cons. qu’en vertu des principes généraux de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été en cause dans l’instance sur laquelle a statué la décision qu’elles critiquent ; qu’il ressort des pièces du dossier que le président du tribunal administratif de Poitiers, ainsi d’ailleurs que le lui permettait l’article 104 précité, n’a pas communiqué la demande de constat d’urgence de la société manufacture du Val de Vienne au ministre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la recherche, chargé des postes et télécommunications lequel a seulement reçu notification de l’ordonnance du 15 mars 1984 ; qu’il suit de là que si le ministre qui n’a pas été mis en cause, pouvait faire tierce opposition à cette ordonnance, il est sans qualité pour en faire appel ; que, par suite, son appel est irrecevable ;
rejet .