REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance n° 12MA01288 du 20 juin 2012, enregistrée le 29 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. A…B… ;
Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 2 avril 2012, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… B…, demeurant… ; M. B…demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1002951 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence) soit condamnée à lui verser la somme de 3 250 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du 4 mai 2009, en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite d’un orage ayant entraîné l’inondation et le ravinement de ses parcelles ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B…et à la SCP Lesourd, avocat de la commune de Forcalquier ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans la nuit du 3 au 4 août 2008, à la suite d’un violent orage, des parcelles appartenant à M.B…, situées sur le territoire de la commune de Forcalquier (Alpes de Haute-Provence), ont été inondées et ont subi un ravinement les rendant impropres à un usage agricole ; qu’attribuant le dommage au sous-dimensionnement du réseau communal d’évacuation des eaux pluviales, M. B… a recherché la responsabilité de la commune en demandant qu’elle soit condamnée à verser une indemnité de 3 250 euros correspondant aux frais qu’il devrait engager pour faire recouvrir les parcelles de terre végétale ; que, par le jugement attaqué du 28 février 2012, le tribunal administratif de Marseille, tout en retenant que l’inondation était de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune en sa qualité de maître d’ouvrage du réseau litigieux, a rejeté la demande de M. B…au motif que le préjudice qu’il alléguait présentait seulement un caractère éventuel ;
2. Considérant que, pour statuer ainsi, le tribunal administratif a relevé qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que l’intéressé eût exposé, en vue de la réfection de ces parcelles, des frais correspondant au montant qu’il sollicitait ; que, toutefois, la seule circonstance que l’inondation imputable au réseau communal avait entraîné une dégradation de l’état des parcelles devait faire regarder le préjudice comme certain et justifiait la condamnation de la commune à verser une indemnité mettant le propriétaire à même d’assumer les frais des travaux de réfection, sans qu’il puisse être exigé de lui qu’il fasse l’avance de ces frais ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ; qu’il doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant que, après avoir jugé que les désordres subis par M. B…sont de nature à engager la responsabilité de la commune, il statue sur le préjudice ;
3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 3 000 euros à verser à M.B…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 février 2012 est annulé en tant qu’il statue sur le préjudice subi par M.B….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune de Forcalquier versera à M. B…la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Forcalquier au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et à la commune de Forcalquier.