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CAA Paris, 3 juin 1996, Compagnie Préservatrice Foncière Assurances, requête numéro 94PA00325, rec. p. 586

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris, 3 juin 1996, Compagnie Préservatrice Foncière Assurances, requête numéro 94PA00325, rec. p. 586, ' : Revue générale du droit on line, 1996, numéro 6221 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6221)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 mars et 22 avril 1994 présentés pour la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances (PFA), dont le siège social est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, par la SCP Coutard-Mayer, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; la compagnie demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à la garantir des sommes qu’elle a déjà versées et qu’elle versera à la suite de l’expertise au jeune Cédric Y… en réparation de l’accident dont il a été victime le 5 février 1990 dans la piscine municipale et à ce que la commune de Nouméa soit condamnée à lui verser 1.000.000 de francs CFP au titre des frais irrépétibles ;
2°) de faire droit à sa demande tendant au remboursement des sommes susmentionnées ;
3°) de condamner la commune à lui verser 10.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 1996 :
– le rapport de Mme HEERS, conseiller,
– les observations de la SCP COUTARD-MAYER, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, pour la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances (PFA) et celles de Me Z…, avocat, pour la commune de Nouméa,
– et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des constatations de fait effectuées par la cour d’appel de Nouméa dans son arrêt du 30 mars 1993, que le petit bassin de la piscine municipale de Nouméa dans lequel s’est produit l’accident dont a été victime le jeune Cédric Y… ne faisait, au moment de l’accident, l’objet d’aucune surveillance des agents de la commune affectés à la sécurité de la piscine ni depuis la « Chaise haute » d’où le petit bassin pouvait être observé et depuis laquelle les règles de sécurité applicables prévoyaient que devait être assurée la surveillance d’ensemble, ni depuis le bord du petit bassin où s’ébattaient une quarantaine d’enfants, alors que les trois maîtres nageurs présents se trouvaient à la hauteur du grand bassin où le nombre de baigneurs était réduit ; que la surveillance de la piscine incombe au premier chef aux agents communaux affectés à cette tâche et que dans les circonstances de l’espèce, elle a été organisée et le service a fonctionné dans des conditions gravement fautives qui ne peuvent qu’être regardées comme ayant concouru à la survenance de l’accident ; que si les responsables de la garderie d’enfants ont également commis des fautes graves tenant notamment à l’absence d’agrément de cette structure, à l’insuffisance quantitative et qualitative des préposés chargés de l’encadrement des enfants à la piscine et à la circonstance que Cédric Y… n’était inscrit à la garderie que pour la pratique du tennis et que si l’un des préposés de Mme X… a fait preuve au moment des faits d’un défaut d’attention ainsi qu’il résulte du rapport de synthèse de la gendarmerie, ces fautes ne sont pas toutefois en l’espèce telles que, compte tenu de la gravité des fautes imputables à la commune, lesquelles d’ailleurs consistent non en des abstentions ayant rendu possible la faute du subrogeant, mais dans un défaut d’organisation et de fonctionnement du service, elles excluent par elles-mêmes tout responsabilité de celle-ci ; que, dès lors, compte tenu des fautes graves imputables tant à la directrice de la garderie d’enfants et à ses préposés qu’aux agents municipaux chargés de la surveillance de la piscine, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune de Nouméa en la condamnant à garantir la compagnie requérante à concurrence de la moitié des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci par l’autorité judiciaire dans ses arrêts du 30 mars 1993 et du 1er décembre 1994 ; que la somme concernée portera intérêt à compter du 19 janvier 1995 sans que la capitalisation puisse être accordée faute d’intérêts échus depuis au moins un an à la date de la demande ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Nouméa à verser à la compagnie requérante, pour les deux instances, la somme de 10.000 FF au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Sur les conclusions présentées par la caisse nationale militaire de sécurité sociale :
Considérant que la caisse fait valoir, dans le dernier état de ses conclusions, qu’elle a versé en conséquence de l’accident du jeune Cédric Y…, la somme de 1.362.025,64 FF dont elle demande le remboursement en application des dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale tout en signalant, pour que la cour lui en donne acte, que le montant des frais futurs est évalué à la somme de 3.363.751,22 FF ;
Considérant qu’il n’y a lieu de condamner la commune de Nouméa qu’au regard du montant de la créance de la caisse constituée à la date du présent arrêt, la caisse nationale militaire de sécurité sociale gardant la possibilité de faire valoir ses créances au fur et à mesure de leur constitution ; que compte tenu du partage de responsabilité effectué ci-dessus entre la commune de Nouméa et la responsable de la garderie d’enfants, la caisse nationale militaire de sécurité sociale est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Nouméa à concurrence de sa part de responsabilité soit 681.012,80 FF dont 545.485 FF porteront intérêts à compter du 30 août 1993, 99.176,82 FF à compter du 3 octobre 1994, le reste à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 29 décembre 1993 n° 9300246 est annulé.
Article 2 : La commune de Nouméa est condamnée à garantir la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances des condamnations prononcées contre elle par l’arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 1er décembre 1994 à concurrence de la moitié du montant de ces condamnations, les sommes concernées portant intérêt à compte du 19 janvier 1995.
Article 3 : La commune de Nouméa versera à la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances la somme de 10.000 FF au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la Compagnie Préservatrice Foncière Assurances est rejeté.
Article 5 : La commune de Nouméa est condamnée à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 681.012,80 FF dont 545.485 FF porteront intérêt à compter du 30 août 1993, 99.176,82 FF à compter du 3 octobre 1994 et 36.350,98 FF à compter de la date du présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la caisse nationale militaire de sécurité sociale est rejeté.

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