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CAA Bordeaux, 29 avril 2003, Laffite, requête numéro 99BX00949, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Bordeaux, 29 avril 2003, Laffite, requête numéro 99BX00949, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2003, numéro 5800 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5800)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1999 et complétée le 22 mai 1999, présentée pour Mme Jacqueline X demeurant … ;
Mme X demande à la cour :
– d’annuler le jugement du 18 février 1999 du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à ce que le SIVOM de Luz-Ardiden soit condamné à l’indemniser du préjudice matériel qu’elle a subi du fait du décès accidentel de son époux survenu le 29 mai 1991 ;
– de condamner le SIVOM de Luz-Ardiden à lui verser la somme de 500 000 F en réparation de son préjudice économique ;
…………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-973 du 8 août 1986 fixant les modalités de conversion en capital d’une rente consécutive à un accident ;
Classement CNIJ : 60-04-03-02-01-02 C
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er avril 2003 :
– le rapport de Mlle Roca ;
– les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un arrêt rendu le 4 mars 1997, la cour de céans a déclaré le SIVOM de Luz-Ardiden responsable dans une proportion de 50 % des conséquences dommageables de l’accident d’hélicoptère survenu le 29 mai 1991, ayant causé la mort de MM. Roger et Raoul X ; que Mme Jacqueline X demande au SIVOM de Luz-Ardiden réparation du préjudice économique subi du fait du décès de son époux, M. Roger X ;
Considérant que si Mme X soutient que M. X effectuait épisodiquement des vols rémunérés en tant que pilote, elle n’apporte aucune précision sur la fréquence de réalisation de cette activité au cours des années précédant l’accident, laquelle ne peut dès lors être regardée comme constituant une source de revenus certaine et régulière ; qu’au vu de l’avis de non-imposition à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1991, produit en appel, le montant de la pension de retraite perçue annuellement par M. X doit être arrêté à la somme, admise par le SIVOM de Luz-Ardiden, de 114 115 F ; qu’en l’absence d’enfants à charge il y a lieu d’estimer à 60 % des revenus annuels de M. X la part destinée à son épouse, part de laquelle il convient de déduire la somme de 40 337 F correspondant au montant annuel de la pension de réversion dont Mme X est bénéficiaire ; qu’ainsi, compte tenu de la valeur du franc de rente tel que défini par le barême de capitalisation annexé au décret du 8 août 1986 susvisé, égale à 9,125, et après partage de responsabilité, le montant de la réparation due à Mme X par le SIVOM de Luz-Ardiden au titre du préjudice économique s’élève à 128 352 F, soit la somme arrondie de 19 568 euros ; que le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d’indemnisation de Mme Jacqueline X au motif qu’elle n’était pas justifiée, doit, dès lors, être annulé ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 février 1999 est annulé en tant qu’il rejette la demande en indemnité de Mme Jacqueline X.
Article 2 : Le SIVOM de Luz-Ardiden est condamné à verser à Mme Jacqueline X la somme de 19 568 euros.
Article 3 : Le surplus de la requête de Mme Jacqueline X est rejeté.

– 2 –
99BX00949

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