Vu la requête, enregistrée par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l’original le 23 mai 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Philippe A, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. Rémi A, demeurant …, par Me Weppe, avocat ; il demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0800586 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation de la commune de Biache-Saint-Vaast à l’indemniser de l’intégralité des préjudices que lui a causé le défaut d’entretien normal de la chaussée communale sur laquelle son fils a eu un accident de scooter le 25 juin 2005, d’autre part, à ce qu’un expert soit nommé afin d’évaluer les préjudices et, enfin, à ce que soient mis à la charge de la commune de Biache-Saint-Vaast les dépens ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de déclarer la commune de Biache-Saint-Vaast responsable des préjudices qu’il a subis ;
3°) de nommer, avant dire droit sur l’indemnisation, un expert afin d’évaluer les préjudices subis par M. Rémi A ;
4°) de condamner la commune de Biache-Saint-Vaast au paiement des entiers dépens, en ce comprenant les frais d’expertise, et de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre,
– les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,
– et les observations de Me Mostaert, avocate, substituant Me Rapp, avocat, pour la commune de Biache-Saint-Vaast ;
Considérant que M. Rémi A, alors âgé de 15 ans, a fait une chute accidentelle, le 25 juin 2005, alors qu’il circulait en scooter rue du général De Gaulle à Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) ; que M. Philippe A, son père, et M. Rémi A, devenu majeur, relèvent appel du jugement, en date du 22 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. Philippe A, agissant alors en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, tendant à ce que la commune de Biache-Saint-Vaast soit condamnée à l’indemniser de l’intégralité des préjudices subis par son fils à la suite de l’accident de scooter du 25 juin 2005 ;
Sur la responsabilité de la commune de Biache-Saint-Vaast :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’accident de scooter dont a été victime M. Rémi A le 25 juin 2005 à 12h20, rue du général De Gaulle à Biache-Saint-Vaast, est dû, ainsi que l’a d’ailleurs reconnu le maire de la commune dans sa déclaration de l’accident à l’assurance en date du 27 juin 2005, à une déformation de la chaussée causée par des travaux de terrassement effectués le 21 juin 2005 par les services techniques de la commune ; que, suite au creusement d’une tranchée en bord droit de chaussée sur environ 2,8 m², les services techniques de la commune ont effectué, le 21 juin 2005, une réfection provisoire de la chaussée en procédant au remblaiement de la tranchée par un mélange de » graves-laitiers » ; que cette partie de la chaussée, rendue glissante du fait de l’absence d’enrobé et du passage de divers véhicules présentait un dénivelé de l’ordre de 5 centimètres par rapport à la chaussée ; qu’il est constant que le 25 juin 2005, jour de l’accident de M. Rémi A, la déformation de la chaussée ne faisait l’objet d’aucune signalisation ; que l’ensemble de ces circonstances de fait, et notamment l’absence de signalisation particulière de ce danger, révèle un défaut d’entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Biache-Saint-Vaast ;
Considérant, toutefois, que l’accident dont a été victime M. Rémi A est survenu à proximité de son domicile, en pleine journée et avec une bonne visibilité ; qu’ainsi, le requérant doit être regardé comme connaissant les lieux et n’ignorant pas l’existence des travaux en cause ; que, par suite, M. Rémi A, en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour aborder ce passage avec un véhicule motorisé à deux roues, a fait preuve d’imprudence et a commis une faute de nature à atténuer partiellement la responsabilité de la commune de Biache-Saint-Vaast ; que ces circonstances sont de nature à exonérer la commune de sa responsabilité à raison, en l’espèce, d’un quart ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions à fin d’expertise :
Considérant que l’état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant des préjudices subis par M. Rémi A du fait de l’accident dont il a été victime le 25 juin 2005 ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnisation desdits préjudices d’ordonner l’expertise demandée par les requérants en vue d’évaluer le préjudice corporel et le préjudice moral subis par M. Rémi A ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0800586, en date du 22 mars 2011, du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur l’indemnisation des préjudices de M. Rémi A résultant de l’accident dont il a été victime le 25 juin 2005, procédé à une expertise. L’expert aura pour mission :
– d’accéder au dossier médical de M. Rémi A et d’en prendre connaissance ;
– d’examiner M. Rémi A et décrire son état ;
– de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les préjudices subis par M. Rémi A, en relation directe et certaine avec l’accident susmentionné, en particulier, sur le déficit fonctionnel temporaire, la durée de l’incapacité temporaire totale, la date de consolidation des blessures, l’incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique permanent, l’importance des souffrances endurées, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice moral.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A, à M. Rémi A, à la commune de Biache-Saint-Vaast, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à l’expert désigné.
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N°11DA00792