Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 avril 2005 et 28 avril 2006, présentés pour M. Jacques X, par Me Lods, élisant domicile … ; M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 9901641 en date du 4 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité l’indemnisation de son préjudice consécutif à la complication infectieuse dont il a été victime à la somme de 30 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes de 83 045,38 euros, 131 006,08 euros, 23 228,61 euros, 55 939,68 euros, 9 200 euros, 2 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros et 35 000 euros en réparation des divers préjudices subis du fait de l’infection nosocomiale qu’il a contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement ;
3°) de condamner le centre hospitalier d’Antibes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance ;
…………………………………………………………………………………………..
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 janvier 2007,
– le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
– les observations de Me Pourreyron substituant Me Borra pour la caisse primaire d’assurances maladie des Alpes-Maritimes ;
– et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 4 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 30 000 euros l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la complication infectieuse dont il a été victime lors de ses séjours au centre hospitalier d’Antibes ; que, par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier conteste le principe de sa responsabilité et la caisse primaire d’assurance maladie demande à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser la somme de 201 382,26 euros au titre des frais qu’elle a exposés de 1996 à 2002 pour son assuré M. X ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expertise diligentée devant le tribunal administratif que l’infection dont M. X a été victime est une infection de la hanche gauche par un germe de staphylocoque doré ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que le patient était porteur de cette infection avant la date du 26 juin 1995, date de son admission au centre hospitalier d’Antibes ; qu’aucun foyer infectieux n’a été révélé ni même suspecté chez le patient lors de ses séjours précédents au centre hospitalier d’Antibes en mars et en mai 1995 ; que les prélèvements, réalisés sur la hanche gauche de l’intéressé le 27 mars 1995 par le laboratoire de bactériologie du centre hospitalier d’Antibes, se sont révélés stériles ; que M. X entre l’intervention du 27 mars 1995 et l’infection diagnostiquée le 26 juin suivant n’a pas fait l’objet d’hospitalisation dans un autre établissement de santé ou de rééducation ; que l’intéressé a subi entre le 12 janvier 1994 et le 27 mars 1995 cinq interventions chirurgicales au centre hospitalier d’Antibes ; que, dans ces conditions, même si toutes les précautions requises ont été prises, alors que ni le rapport de l’expertise diligentée devant la juridiction administrative ni aucune autre pièce du dossier ne font état de ce que M. X, ai pu être porteur d’un tel germe avant son admission en juin 1995, le fait qu’une telle infection ait pu néanmoins se produire, révèle une faute dans l’organisation et le fonctionnement du centre hospitalier d’Antibes ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions incidentes présentées par le centre hospitalier d’Antibes ;
Sur les préjudices :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par les experts à 40%, correspond aux séquelles orthopédiques de M. X ; que, dès lors, ce taux d’invalidité ne peut être regardé comme étant en relation directe et exclusive avec la complication infectieuse litigieuse ; que le lien entre la nécessité de la présence d’une tierce-personne auprès de l’intéressé et la complication infectieuse litigieuse n’est pas établi par les pièces du dossier ; que, par suite, ces chefs de préjudice ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans le cadre de la présente instance ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’en accordant à M. X la somme de 30 000 euros en réparation des souffrances moyennes qu’il a endurées, du préjudice esthétique qualifié de léger-très léger dont il est victime et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il a subis résultant du germe contracté y compris le préjudice sexuel, d’agrément et moral tenant compte également du risque de réapparition des manifestations d’ostéite chronique de l’infection, les premiers juges aient fait une évaluation insuffisante des seules conséquences de la complication infectieuse ;
Considérant, d’autre part, que la caisse primaire d’assurance maladie des
Alpes-Maritimes n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 83 045,38 euros dès lors que ce montant correspond au taux d’incapacité permanente partielle et que ce taux d’invalidité ne peut pas être rattaché à l’infection contractée au centre hospitalier ; que pour justifier des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais de surveillance médicale et de kinésithérapie, des frais d’examens biologiques et radiologiques ainsi que des frais de transport en ambulance, la caisse se borne à produire un état récapitulatif de ces dépenses sur une période de cinq ans de 1996 à 2002 pour un montant global par nature d’actes sans même préciser l’année concernée ; qu’en l’absence d’éléments au dossier permettant au juge de s’assurer du lien entre les dépenses alléguées et l’infection contractée, ces demandes ne peuvent qu’être rejetées ; que s’agissant des frais d’hospitalisation, les dates mentionnées sur l’état récapitulatif produit par la caisse, se trouvant corroborées par les éléments des rapports d’expertise, permettent de justifier de leur lien avec la complication infectieuse dont s’agit ; qu’il y a lieu, ainsi, de condamner le centre hospitalier d’Antibes à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 46 608,79 euros, montant auquel s’ajoute la somme de 760 euros en application de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, le jugement entrepris doit être réformé en ce sens ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a limité l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à la complication infectieuse à la somme de 30 000 euros et le centre hospitalier d’Antibes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice l’a condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 119 096,88 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d’Antibes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La somme de 119 096,88 euros à laquelle le centre hospitalier d’Antibes est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes est réduite à la somme de 47 368,79 euros.
Article 3 : Le jugement n° 9901641 du 4 février 2005 du Tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X, au centre hospitalier d’Antibes, à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Lods, à Me Borra, à Me Le Prado et au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 0500802 2