Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2006, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile …, par la SCP d’avocats MICHEL ; Mme X demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0401089 en date du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 1 666 euros à titre de réparation de son préjudice consécutif à sa perte de chance de se soustraire à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 7 juin 2001 ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser les sommes de 9 146,94 euros au titre de l’IPP, 76 224,51 euros au titre de l’ITP, 45 734,71 euros au titre de l’IPP, 7 622,45 euros au titre du prétium doloris, 7 622,45 euros au titre du préjudice esthétique et 19 056,13 euros au titre du préjudice professionnel, avec capitalisation des intérêts sur ces sommes ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
– le tribunal n’a pas pris suffisamment en compte les conséquences de l’opération pour laquelle elle n’a pas bénéficié de l’information sur le risque opératoire ;
– le tribunal a commis une erreur de droit en limitant l’indemnisation à 10 % ;
– il y a lieu de réparer son dommage en fonction des divers préjudices subis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 août 2006, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ayant son siège social 1 rue de Polval à Bar-le-Duc (55000), par la SCP d’avouées Millot-Logier et Fontaine, laquelle demande à la Cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme portée à 93 384,11 euros au titre de ses débours, une somme de 910 euros au titre de l’article L. 371-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2007 :
– le rapport de M. Collier, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement attaqué répare, à hauteur des sommes de 1 666 euros pour Mme X et de 47 888 euros pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, correspondant au tiers du préjudice indemnisable, les dommages liés à la seule perte de chance de se soustraire au risque dont Mme X n’a pas été informée et qui s’est réalisé après son opération, le 7 juin 2001, au centre hospitalier universitaire de Nancy pour le traitement d’une fistule recto-vaginale basse ;
Considérant que, contrairement à ce qu’il est soutenu, il ne ressort pas de ce jugement que le tribunal aurait limité le montant de l’indemnisation accordée à Mme X à 10 % des préjudices indemnisables, puisqu’il l’a fixé, ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, à un tiers ;
Considérant que Mme X ne pouvait prétendre, au titre de la seule perte de chance liée à ce défaut d’information, en l’absence, non contestée, de faute médicale commise lors de cette opération destinée à supprimer une lésion sans guérison spontanée, à la réparation de la totalité desdits préjudices ;
Considérant, par ailleurs, qu’il ne résulte pas de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise ordonnée en première instance, qu’il aurait été fait une appréciation insuffisante des droits à réparation de Mme X, au titre de la faute commise par le centre hospitalier universitaire de Nancy qui l’a privée de l’information sur les risques que son opération lui faisait courir, en les fixant, compte tenu du rapprochement à effectuer entre, d’une part, les risques inhérents à l’acte médical et, d’autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte, au tiers des différents préjudices subis ;
Considérant, enfin, que les intérêts portant sur la somme de 1 666 euros allouée par le tribunal ont couru à compter de la date du prononcé du jugement, soit le 15 novembre 2005 ; que le 4 janvier 2006, date de la demande de capitalisation, il n’était pas dû une année d’intérêts ; que, dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X et la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a fixé à hauteur des sommes de 1 666 euros et 47 888 euros les montants des réparations qui leur sont dues après l’opération subie par Mme X, le 7 juin 2001, au centre hospitalier universitaire de Nancy ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise X, au centre hospitalier universitaire de Nancy et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse.
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N° 06NC00010