Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant …, par Me Scheuer, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0304947 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la coupure au cinquième doigt de la main gauche dont leur fils a été victime lors de sa naissance le 26 mars 1999 et du mauvais suivi post-opératoire dont il a, ensuite, fait l’objet ;
2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser les sommes de 915 euros au titre de l’IPP de 60 jours, 200 euros au titre de l’ITP, 5 400 euros au titre de l’IPP, 4 600 euros au titre du pretium doloris et 760 euros au titre du préjudice esthétique ;
3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme X soutiennent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité du chirurgien pour la plaie occasionnée à l’enfant au cours de la césarienne et les manquements du suivi post-opératoire en l’absence de pose d’une orthèse d’extension ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;
Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :
– le jugement attaqué est en tous points conforme à la jurisprudence ;
– les requérants ne contestent pas l’absence d’efficience de l’orthèse d’extension dans le cas d’un nouveau-né ;
– le docteur Y a recommandé des manoeuvres de rééducation ;
– il n’y a pas de faute médicale ;
– les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives et injustifiées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2007 :
– le rapport de M. Collier, premier conseiller,
– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement, en date du 22 novembre 2005, dont M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la coupure de l’auriculaire de la main gauche occasionnée à leur fils lors de l’accouchement, par césarienne, de Mme X à l’hôpital de Hautepierre, le 26 mars 1999 ;
Considérant que M. et Mme X se bornent, dans leur requête d’appel, à reprendre leur argumentation de première instance en soutenant que des fautes ont été commises par le médecin accoucheur lors de la césarienne pratiquée sur Mme X le 26 mars 1999 et qu’une faute aurait été également commise dans le suivi de l’enfant après l’opération pratiquée le même jour sur son auriculaire ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg.
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N° 06NC00092