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CAA Nancy, 15 mars 2007, Casel, requête numéro 06NC00092, inédit au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Nancy, 15 mars 2007, Casel, requête numéro 06NC00092, inédit au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 6547 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=6547)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 3
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Robert X, demeurant …, par Me Scheuer, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0304947 en date du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de la coupure au cinquième doigt de la main gauche dont leur fils a été victime lors de sa naissance le 26 mars 1999 et du mauvais suivi post-opératoire dont il a, ensuite, fait l’objet ;

2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser les sommes de 915 euros au titre de l’IPP de 60 jours, 200 euros au titre de l’ITP, 5 400 euros au titre de l’IPP, 4 600 euros au titre du pretium doloris et 760 euros au titre du préjudice esthétique ;

3°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme X soutiennent que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu la responsabilité du chirurgien pour la plaie occasionnée à l’enfant au cours de la césarienne et les manquements du suivi post-opératoire en l’absence de pose d’une orthèse d’extension ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2006, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, avocat, qui concluent au rejet de la requête ;

Les Hôpitaux universitaires de Strasbourg font valoir que :

– le jugement attaqué est en tous points conforme à la jurisprudence ;

– les requérants ne contestent pas l’absence d’efficience de l’orthèse d’extension dans le cas d’un nouveau-né ;

– le docteur Y a recommandé des manoeuvres de rééducation ;

– il n’y a pas de faute médicale ;

– les prétentions indemnitaires des requérants sont excessives et injustifiées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 février 2007 :

– le rapport de M. Collier, premier conseiller,

– et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement, en date du 22 novembre 2005, dont M. et Mme X relèvent appel, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à ce que les Hôpitaux universitaires de Strasbourg soient déclarés responsables des conséquences dommageables de la coupure de l’auriculaire de la main gauche occasionnée à leur fils lors de l’accouchement, par césarienne, de Mme X à l’hôpital de Hautepierre, le 26 mars 1999 ;

Considérant que M. et Mme X se bornent, dans leur requête d’appel, à reprendre leur argumentation de première instance en soutenant que des fautes ont été commises par le médecin accoucheur lors de la césarienne pratiquée sur Mme X le 26 mars 1999 et qu’une faute aurait été également commise dans le suivi de l’enfant après l’opération pratiquée le même jour sur son auriculaire ; qu’il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert X, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et à la caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg.

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N° 06NC00092

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