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You are here: Home / decisions / CAA Paris,19 juillet 1994, Ministre de la Santé et de l’Action humanitaire, requête numéro 92PA00365, publié aux tables

CAA Paris,19 juillet 1994, Ministre de la Santé et de l’Action humanitaire, requête numéro 92PA00365, publié aux tables

Citer : Revue générale du droit, 'CAA Paris,19 juillet 1994, Ministre de la Santé et de l’Action humanitaire, requête numéro 92PA00365, publié aux tables, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 5811 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=5811)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Sixième Partie – Chapitre 3


VU I), sous le n° 92PA00365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 21 avril et 22 juin 1992, présentés pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE par la SCP ROUVIERE, LEPITRE, BOUTET, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ; le ministre demande à la cour d’annuler le jugement n° 910857/4 en date du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à payer à M. Y… la somme de 500.000 F en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de sa contamination par le virus de l’immunodéficience humaine ;
VU II), sous le n° 92PA00380, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 1992, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE par la SCP TANQUERAY, COMPERE, avocat au barreau de Caen ; la caisse demande à la cour de condamner l’Etat à lui rembourser la somme de 129.484,25 F, assortie des intérêts de droit, et au fur et à mesure de leurs versements, les prestations futures qu’elle versera du chef de la contamination de M. Y… évaluées à un montant annuel de 18.497,75 F, soit à un capital représentatif de 243.689,36 F ; subsidiairement au cas où une expertise serait nécessaire sur le détail de sa créance, de surseoir à statuer ; VU les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 ;
VU le décret n° 93-306 du 12 juillet 1993 ;
VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 1994 :
– le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
– et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la requête n° 92PA00365 du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE et la requête n° 92PA00380 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE sont relatives aux conséquences de la contamination de M. Y… par le virus de l’immunodéficience humaine ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l’Etat, l’exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d’administration est fixée par ledit décret et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l’organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département, où il ne peut exister, en principe, qu’un centre de transfusion, sous l’autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu’enfin le ministre de la santé est seul chargé, aux termes de l’article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l’utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu’ainsi, eu égard tant à l’étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l’Etat en ce qui concerne l’organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l’édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu’aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour toute faute commise dans l’exercice desdites attributions ; que, par suite, l’Etat n’est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le risque de contamination par le virus de l’immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l’efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu’il était admis, à cette époque qu’au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d’immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l’issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur X…, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu’eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l’évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d’être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l’administration de n’avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus, ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu’en revanche, il appartenait à l’autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l’existence d’un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d’y parer par l’utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international d’interdire, sans attendre d’avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l’article L.669 du code de la santé publique ; qu’une telle mesure n’a été prise que par une circulaire dont il n’est pas établi qu’elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l’administration est de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;
Considérant que l’Etat ne peut s’exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et dans la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu’il appartient seulement à l’Etat d’exercer, s’il s’y croit fondé, une action récursoire à l’encontre d’un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu’il suit de là que la responsabilité de l’Etat est intégralement engagée à l’égard des personnes contaminées par le virus de l’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ;

Considérant que la séropositivité de M. Y… a été révélée en novembre 1985 et qu’il n’est pas contesté qu’en raison de son hémophilie sévère, il a reçu pendant la période précitée, au moins une fois par mois des transfusions de produits sanguins non chauffés ; que dès lors le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que la responsabilité de l’Etat est engagée en raison des conséquences dommageables desdites transfusions ;
Sur la réparation :
Considérant, d’une part, qu’eu égard au caractère exceptionnel du préjudice de M. Y…, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu’il subit en évaluant le montant de la réparation qui lui est due à la somme de 2.000.000 F ;
Considérant, d’autre part, qu’en application de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l’article 47 du décret du 31 juillet 1992 modifié pour son application que le Fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus de l’immunodéficience humaine a informé la cour que M. Y… a accepté l’offre d’indemnisation de 1.743.000 F qui lui a été faite au titre du même préjudice, cette offre incluant la somme de 500.000 F déjà allouée par le tribunal et la somme de 100.000 F attribuée par le Fonds privé de solidarité des hémophiles ; qu’ainsi il convient de soustraire cette somme de 1.743.000 F du montant de l’indemnisation fixé ci-dessus ; que, dès lors, il y a lieu de porter l’indemnité mise à la charge de l’Etat de 500.000 F à 757.000 F ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, d’une part, que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION HUMANITAIRE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal a condamné l’Etat à verser à M. Y… une indemnité de 500.000 F et, d’autre part, que l’appel incident de M. Y… doit être rejeté en tant qu’il excède la somme de 2.000.000 F ;
En ce qui concerne les intérêts :
Considérant que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la somme de 500.000 F accordée en réparation du préjudice de M. Y… fait exclusivement partie du seul principal du montant de la réparation ; que par suite, M. Y… a droit aux intérêts de la somme de 757.000 F à compter de la date de réception par l’administration de sa réclamation préalable ;
Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE :
Considérant en premier lieu que devant le tribunal, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE qui a été appelée en déclaration de jugement commun et mise à même de faire valoir ses droits, n’a pas sollicité le remboursement des frais qu’elle a supportés du chef de la contamination de M. Y… par le virus de l’immunodéficience humaine ; que, par suite, la demande de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE présentée devant la cour, en tant qu’elle concerne le remboursement de frais médicaux et pharmaceutiques versés à M. Y… ou pour son compte avant le 21 février 1992, date du jugement attaqué, constitue une demande nouvelle qui est irrecevable ;

Considérant, en second lieu, que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE a droit au remboursement des débours qu’elle a supportés depuis le 21 février 1992 sous réserve que ces débours puissent être regardés comme une conséquence directe de la contamination de M. Y… par le virus du syndrome d’immunodéficience acquise ; qu’en l’état de l’instruction, la cour n’est pas à même de se prononcer sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE à partir du relevé des prestations versées par la caisse faisant état de frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation d’un montant de 102.772,63 F, pièce jointe au dossier et enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1994 ; qu’il y a lieu, dès lors, d’ordonner une expertise par un seul expert qui aura pour mission d’identifier parmi ces prestations, celles qui sont directement imputables à la contamination de M. Y… par le virus du sida ;
Considérant, enfin, que si la caisse demande que l’Etat soit condamné à lui verser une somme de 243.689,36 F au titre du capital représentatif de frais médicaux et pharmaceutiques futurs, ces frais, en raison de la nature même de la maladie, ne sauraient présenter un caractère certain ; qu’il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;
Sur la subrogation de l’Etat :
Considérant qu’il y a lieu de subroger l’Etat dans les droits de M. Y… et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE à l’encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner l’Etat à verser à M. Y… une somme de 5.000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La somme de 500.000 F que l’Etat a été condamné à verser à M. Y… par l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 21 février 1992 est portée à 757.000 F.
Article 2 : Cette somme de 757.000 F portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’administration de la demande préalable de M. Y….
Article 3 : Les conclusions de la requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES et le surplus de l’appel incident de M. Y… sont rejetés.
Article 4 : L’Etat versera à M. Y… une somme de 5.000 F en application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE, procédé à une expertise par un expert désigné par le président de la cour, dont la mission est définie dans les motifs du présent arrêt.
Article 6 : L’expert prêtera serment par écrit. Son rapport sera déposé au greffe de la cour dans le délai de 3 mois suivant la prestation de serment.
Article 7 : Les frais d’expertise et les débours de la caisse sont réservés pour être statué en fin d’instance.
Article 8 : L’Etat est subrogé dans les droits de M. Y… et de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE à l’encontre de toute personne reconnue coauteur du dommage.

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