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Cour de cassation, 1e civ., 16 avril 1991, Guez, pourvoi numéro 89-21105, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 16 avril 1991, Guez, pourvoi numéro 89-21105, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 20284 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=20284)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2 – Section 2
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 2


                                                                            REPUBLIQUE FRANCAISE

                                                                       AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X…, se présentant comme auteur, compositeur et saltimbanque, anime quotidiennement, place Edmond-Michelet, à proximité du centre Pompidou, un spectacle où il fait participer le public ; que se plaignant d’être perturbé dans son spectacle par des interventions de police, il a assigné le préfet de Police devant le tribunal de grande instance de Paris en cessation de voies de fait et en paiement de dommages-intérêts ; que l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 1989) a dit la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente aux motifs que si les procédés des services de police étaient bien des actes matériels d’exécution d’office d’un arrêté du 26 avril 1984 réglementant les animations dans le quartier, ils ne portaient pas une atteinte grave à la liberté de M. X… d’exercer sa profession ;

Attendu que M. X… fait grief à cet arrêt d’avoir, en statuant ainsi, dénaturé les faits et violé la loi des 16-24 août 1790 alors, selon le moyen, que les conditions de la voie de fait étant réunies en raison de l’atteinte grave à l’exercice de sa profession dès lors que l’interdiction de produire son spectacle place Michelet l’empêchait effectivement d’assurer celui-ci ;

Mais attendu que, l’atteinte au droit d’exercer une activité professionnelle, laquelle est au nombre des libertés fondamentales, doit, pour constituer d’une voie de fait, être d’une gravité certaine ; que la cour d’appel a relevé que l’atteinte portée à l’activité professionnelle de M. X… a consisté à inciter celui-ci à se déplacer sur une distance extrêmement réduite, dans le même secteur d’animation privilégié, à un endroit où il s’était lui-même précédemment établi à deux reprises avant de revenir place Michelet ; que, par une appréciation souveraine des faits, elle a encore énoncé que ces interventions n’avaient, en aucune manière, privé M. X… de donner son spectacle et n’avaient pas compromis, de façon prolongée, le succès de ce dernier ; qu’ainsi, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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