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Cour de cassation, 1e civ., 18 février 1992, pourvoi numéro 90-18.826, Compagnie d’assurances La Mondiale, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation, 1e civ., 18 février 1992, pourvoi numéro 90-18.826, Compagnie d’assurances La Mondiale, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 12295 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=12295)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Sur le moyen unique :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

 

Attendu que les clauses exorbitantes du droit commun d’un contrat conférant à celui-ci le caractère administratif sont les clauses qui diffèrent par leur nature de celles qui peuvent être stipulées dans un contrat analogue de droit privé ;

Attendu que la compagnie d’assurances La Mondiale a consenti, les 18 et 22 juin 1982, à la ville de Roubaix, deux prêts ; que les actes subordonnaient la remise des sommes à une délibération du conseil municipal approuvée par l’autorité de tutelle, par laquelle la commune s’engageait à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement des annuités ; que le maire de Roubaix a, par arrêtés du 15 mars 1988, résilié les prêts ;

Attendu que, pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande en paiement des annuités et de dommages-intérêts, l’arrêt attaqué retient que la clause prévoyant le recours éventuel à l’impôt était exorbitante du droit commun comme étant essentielle aux contrats et ne pouvant être stipulée par un particulier ;

Attendu qu’en se déterminant, ainsi alors que la clause litigieuse était sans influence sur les rapports contractuels entre les parties et n’avait pas pour objet de conférer à l’une d’elles un avantage de nature différente que celui résultant de toute garantie ou sûreté de droit privé qu’un prêteur est en droit d’exiger en raison de son efficacité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens

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