Sur le moyen unique :
Attendu que, le 23 janvier 1991, M. X…, médecin stomatologiste, a, en procédant sur la personne de Mlle Y… à l’extraction d’une dent de sagesse, provoqué un traumatisme du nerf sublingual ; que M. X… reproche à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1998) d’avoir retenu sa responsabilité, alors que le fait pour un médecin de blesser un nerf qui n’était pas visé par son intervention ne révèle aucune faute lorsque, selon le moyen, le trajet du nerf était anormal et ne pouvait être décelé ;
Mais attendu que, dès lors que la réalisation de l’extraction n’impliquait pas l’atteinte du nerf sublingual et qu’il n’était pas établi que le trajet de ce nerf aurait présenté chez Mlle Y… une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d’appel a pu décider que M. X… avait commis une faute dans l’exécution du contrat le liant à sa patiente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.