RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 298 F-P
Pourvoi n° W 18-24.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ Mme S… X…, épouse I…,
2°/ M. T… I…,
domiciliés tous deux 3 […],
3°/ M. Q… I…,
4°/ Mme O… I…,
domiciliés tous deux […],
ont formé le pourvoi n° W 18-24.494 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Générale des eaux Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , en ses bureaux situés […] .,
2°/ à la société Sprimbarth cap Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ au syndicat de copropriété Les Jardins de l’indigo, dont le siège est […] , représenté par son syndic, la société France-Caraïbes syndic, dont le siège est […] ,
4°/ à M. H… I…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
La société Sprimbarth cap Caraïbes a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
M. H… I… a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs aux pourvois principal, incident et provoqué invoquent, chacun, à l’appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. T…, Q… et H… I…, de Mme O… I… et de Mme S… X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sprimbarth cap Caraïbes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générale des eaux Guadeloupe, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1.Il est donné acte à MM. T… et Q… I…, Mme O… I… et Mme S… X… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Sprimbarth cap Caraïbes.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 mars 2018), M. T… I… et Mme S… X… ont acquis en 2009 un bien immobilier en copropriété, après en avoir été locataires et avoir souscrit le 2 juin 2005 un contrat d’abonnement en eau potable auprès de la société Générale des eaux Guadeloupe (le délégataire), délégataire du service public de distribution d’eau potable à Saint-Martin.
3. A la suite de désordres apparus en 2013 et causés par une fuite sur une canalisation du réseau commun enterré, situé sur le terrain de la copropriété, entre le compteur individuel et le compteur général, ils ont, avec leurs enfants, MM. H… et Q… I… et Mme O… I… (les consorts I…), assigné en responsabilité et indemnisation le délégataire, le syndicat des copropriétaires et la société Sprimbarth cap Caraïbes, syndic de la copropriété (le syndic), et soutenu que certaines dispositions du règlement de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin présentaient un caractère abusif.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
5. Aux termes du premier de ces textes, lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative.
6. Il appartient à la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité du règlement d’un service public définissant les relations entre l’exploitant du service et les usagers de celui-ci, d’apprécier le caractère abusif de ses clauses, au sens du code de la consommation.
7. Il s’en déduit qu’en présence d’une difficulté sérieuse et en l’absence d’une jurisprudence établie, il appartient à la juridiction judiciaire de surseoir à statuer jusqu’à ce que soit tranchée par la juridiction administrative la question préjudicielle du caractère abusif des clauses en cause.
8. Pour rejeter les demandes formées contre le délégataire, l’arrêt retient que les clauses litigieuses ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter de principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau adviendrait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, et que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur. Il en déduit qu’il n’est pas établi que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elles ne sauraient en conséquence, être regardées comme abusives.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette la demande de retrait du rôle de l’affaire, l’arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne la société Générale des eaux Guadeloupe aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour MM. T… et Q… I…, Mme O… I… et Mme S… X….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes formées par les consorts I… à l’encontre de la société Générale des Eaux et prononcé sa mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du délégataire du service public : sur les règles applicables, qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le service public de distribution d’eau potable constitue un service public industriel et commercial ; que les contrats conclus avec les usagers d’un service public industriel et commercial sont nécessairement des contrats de droit privé relevant du juge judiciaire ; qu’il est constant que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et les consorts I… ont conclu un contrat de distribution d’eau suivant demande d’abonnement du 2 juin 2005 ; que compte-tenu des rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommages subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture ; que dès lors que le contrat n’y fait pas référence, il importe peu à la solution du litige de savoir si la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public ou une servitude d’utilité publique, ou si elle se situe ou non sur une propriété privée ; qu’en outre, les réponses et circulaires ministérielles expriment l’avis du pouvoir exécutif mais ne disposent d’aucun caractère normatif obligatoire que le juge serait tenu d’appliquer ; que l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le débiteur et condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu’il est constant que le règlement du service annexé au contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin a valeur contractuelle entre les parties ; que ce règlement comprend les dispositions suivantes : « Article 4 : Le branchement : on appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage ; 4.1- La description : a) Le branchement fait partie du réseau public et comprend 3 éléments : 1°) la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise sous bouche à clef ; 2°) la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé ; 3°) le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire le robinet situé avant compteur) muni d’un système inviolable ; b) Le système de comptage comprend : 1°) le compteur muni d’un dispositif de protection contre le démontage ; 2°) le robinet après compteur ; 3°) le clapet anti-retour avec purge éventuelle ; Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos installations privées (
) Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l’immeuble. Qu’il y ait eu signature d’une convention d’individualisation des contrats de fourniture d’eau ou non, le branchement de l’immeuble s’arrête au joint de comptage général de l’immeuble » ; (
) 4.4- L’entretien : Le distributeur d’eau prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement (
). Le propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé (
) Article 6 – Vos installations privées : on appelle « installations privées », les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général de l’immeuble, hormis les systèmes de comptage individuels des logements (
) 6-2- L’entretien et le renouvellement : L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent pas au distributeur d’eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité » ; que ces clauses sont conformes aux dispositions réglementaires du contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la collectivité de Saint-Martin, qui était alors une commune, et la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, en particulier son article 5.4 « régime des branchements » qui prévoit : « La partie publique du branchement est la partie entre la canalisation principale et le compteur, y compris le compteur et les équipements complémentaires (robinets avant compteur, tés de purge, clapets anti-retour). La partie privée du branchement est constituée par le reste de l’installation jusqu’à l’immeuble. Dans les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, les installations privée de distribution, c’est-à-dire les canalisations et appareillages situés entre le compteur général de l’immeuble et les compteurs individuels, appartiennent au propriétaire de l’immeuble et, en conséquence, ne font pas partie des ouvrages délégués. L’entretien, les réparations et le renouvellement ainsi que le maintien en conformité de la partie publique de ces installations sont à la charge du délégataire, conformément au règlement de service » ; qu’il s’infère de ces dispositions que le distributeur a la charge de l’entretien et des réparations du réseau de distribution d’eau jusqu’au compteur d’eau, qui dans le cas d’un immeuble collectif, est le compteur général de l’immeuble et non le compteur individuel, le réseau étant considéré au-delà comme privatif et l’entretien n’étant pas à sa charge ; que la résidence Les Jardins de l’Indigo est un immeuble en copropriété qui constitue un habitat collectif au sens du règlement précité ; que la présence de compteurs généraux situés à l’entrée de la copropriété est mentionnée par Me D… C…, huissier de justice à Saint-Martin, dans les procès-verbaux de constat des 16 septembre 2013 et 27 novembre 2013, ainsi que par F… L…, technicien du cabinet Polyexpert te par W… J…, technicien du cabinet Saretec ; qu’il ne ressort pas de la lecture du règlement du service ni d’aucun autre document réglementaire ou contractuel que pour constituer valablement le point de séparation entre le réseau public et le réseau privatif, le compteur général d’immeuble doive correspondre à un abonnement en cours de validité ; qu’au contraire, la lecture de l’article 4 .1 du règlement cité plus haut précise que la signature de conventions d’individualisation des abonnements est sans incidence sur la délimitation du branchement lorsqu’il s’arrête au compteur général de l’immeuble ; que les compteurs généraux de l’immeuble étaient nécessairement en fonction entre la création de la copropriété en 1987 et la pose des compteurs individuels en 1995 ; que dès lors, contrairement au tribunal qui a estimé qu’il n’y avait pas de compteur général, il y a lieu, au contraire, de retenir la présence de compteurs généraux de l’immeuble qui délimitent la charge de l’entretien des canalisations entre délégataire du service public et propriétaires ; que sur le caractère abusif des clauses contractuelles, selon l’article L. 212-3 alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même, mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ; que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-01 du 17 janvier 1985 qui sollicite que soient éliminées des règlements de service de distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public, outre qu’elle n’a pas d’effet obligatoire pour le juge, ne correspond pas au cas d’espèce ; qu’en effet, les dispositions précitées, considérées comme abusives par les consorts I…, ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et de réparations des canalisations, sans édicter le principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau advenait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, situation expressément visée par la commission des clauses abusives dans sa recommandation précitée ; que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et de détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne sauraient, en conséquence, être regardées comme abusives ; que le moyen tiré du caractère abusif de ces clauses n’est donc pas fondé » ;
ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a retenu qu’il s’inférait de l’article 5.4 du contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin et des articles 4 et 6 du règlement du service annexé à ce contrat, que « le distributeur a la charge de l’entretien et des réparations du réseau de distribution d’eau jusqu’au compteur d’eau, qui dans le cas d’un immeuble collectif, est le compteur général de l’immeuble et non le compteur individuel, le réseau étant considéré au-delà comme privatif et l’entretien n’étant pas à sa charge » (cf. arrêt, p. 8), et que ces dispositions n’avaient pour objet que « de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter le principe d’exonération de responsabilité du délégataire », « le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur (général de l’immeuble) permet(tant) à chacun de l’assurer au mieux, et de détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur » (cf. arrêt, p. 9) ; qu’en se déterminant de la sorte, quand les clauses précitées relatives à la répartition des parties de canalisations dont répondait le délégataire du service public des eaux, soit la Générale des Eaux d’une part, et le propriétaire de l’immeuble, soit le syndicat de copropriété d’autre part, créaient nécessairement un déséquilibre significatif entre les parties au contrat d’abonnement conclu non pas avec le syndicat mais avec chaque copropriétaire individuellement pour son lot, en ce qu’elles avaient pour effet de décharger la société Générale des Eaux de toute responsabilité résultant des fuites de canalisations situées entre le domaine public et les compteurs individuels des abonnés, seuls en fonctionnement, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation. Moyen produit au pourvoi incident SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. H… I….
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté les demandes formées par les consorts I… à l’encontre de la société Générale des Eaux et prononcé sa mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité du délégataire du service public : sur les règles applicables, qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le service public de distribution d’eau potable constitue un service public industriel et commercial ; que les contrats conclus avec les usagers d’un service public industriel et commercial sont nécessairement des contrats de droit privé relevant du juge judiciaire ; qu’il est constant que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et les consorts I… ont conclu un contrat de distribution d’eau suivant demande d’abonnement du 2 juin 2005 ; que compte-tenu des rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommages subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture ; que dès lors que le contrat n’y fait pas référence, il importe peu à la solution du litige de savoir si la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public ou une servitude d’utilité publique, ou si elle se situe ou non sur une propriété privée ; qu’en outre, les réponses et circulaires ministérielles expriment l’avis du pouvoir exécutif mais ne disposent d’aucun caractère normatif obligatoire que le juge serait tenu d’appliquer ; que l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le débiteur et condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu’il est constant que le règlement du service annexé au contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin a valeur contractuelle entre les parties ; que ce règlement comprend les dispositions suivantes : « Article 4 : Le branchement : on appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage ; 4.1- La description : a) Le branchement fait partie du réseau public et comprend 3 éléments : 1°) la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise sous bouche à clef ; 2°) la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé ; 3°) le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire le robinet situé avant compteur) muni d’un système inviolable ; b) Le système de comptage comprend : 1°) le compteur muni d’un dispositif de protection contre le démontage ; 2°) le robinet après compteur ; 3°) le clapet anti-retour avec purge éventuelle ; Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos installations privées (
) Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l’immeuble. Qu’il y ait eu signature d’une convention d’individualisation des contrats de fourniture d’eau ou non, le branchement de l’immeuble s’arrête au joint de comptage général de l’immeuble » ; (
) 4.4- L’entretien : Le distributeur d’eau prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement (
). Le propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé (
) Article 6 – Vos installations privées : on appelle « installations privées », les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général de l’immeuble, hormis les systèmes de comptage individuels des logements (
) 6-2- L’entretien et le renouvellement : L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent pas au distributeur d’eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité » ; que ces clauses sont conformes aux dispositions réglementaires du contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la collectivité de Saint-Martin, qui était alors une commune, et la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, en particulier son article 5.4 « régime des branchements » qui prévoit : « La partie publique du branchement est la partie entre la canalisation principale et le compteur, y compris le compteur et les équipements complémentaires (robinets avant compteur, tés de purge, clapets anti-retour). La partie privée du branchement est constituée par le reste de l’installation jusqu’à l’immeuble. Dans les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, les installations privée de distribution, c’est-à-dire les canalisations et appareillages situés entre le compteur général de l’immeuble et les compteurs individuels, appartiennent au propriétaire de l’immeuble et, en conséquence, ne font pas partie des ouvrages délégués. L’entretien, les réparations et le renouvellement ainsi que le maintien en conformité de la partie publique de ces installations sont à la charge du délégataire, conformément au règlement de service » ; qu’il s’infère de ces dispositions que le distributeur a la charge de l’entretien et des réparations du réseau de distribution d’eau jusqu’au compteur d’eau, qui dans le cas d’un immeuble collectif, est le compteur général de l’immeuble et non le compteur individuel, le réseau étant considéré au-delà comme privatif et l’entretien n’étant pas à sa charge ; que la résidence Les Jardins de l’Indigo est un immeuble en copropriété qui constitue un habitat collectif au sens du règlement précité ; que la présence de compteurs généraux situés à l’entrée de la copropriété est mentionnée par Me D… C…, huissier de justice à Saint-Martin, dans les procès-verbaux de constat des 16 septembre 2013 et 27 novembre 2013, ainsi que par F… L…, technicien du cabinet Polyexpert te par W… J…, technicien du cabinet Saretec ; qu’il ne ressort pas de la lecture du règlement du service ni d’aucun autre document réglementaire ou contractuel que pour constituer valablement le point de séparation entre le réseau public et le réseau privatif, le compteur général d’immeuble doive correspondre à un abonnement en cours de validité ; qu’au contraire, la lecture de l’article 4 .1 du règlement cité plus haut précise que la signature de conventions d’individualisation des abonnements est sans incidence sur la délimitation du branchement lorsqu’il s’arrête au compteur général de l’immeuble ; que les compteurs généraux de l’immeuble étaient nécessairement en fonction entre la création de la copropriété en 1987 et la pose des compteurs individuels en 1995 ; que dès lors, contrairement au tribunal qui a estimé qu’il n’y avait pas de compteur général, il y a lieu, au contraire, de retenir la présence de compteurs généraux de l’immeuble qui délimitent la charge de l’entretien des canalisations entre délégataire du service public et propriétaires ; que sur le caractère abusif des clauses contractuelles, selon l’article L. 212-3 alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même, mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ; que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-01 du 17 janvier 1985 qui sollicite que soient éliminées des règlements de service de distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public, outre qu’elle n’a pas d’effet obligatoire pour le juge, ne correspond pas au cas d’espèce ; qu’en effet, les dispositions précitées, considérées comme abusives par les consorts I…, ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et de réparations des canalisations, sans édicter le principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau advenait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, situation expressément visée par la commission des clauses abusives dans sa recommandation précitée ; que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et de détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne sauraient, en conséquence, être regardées comme abusives ; que le moyen tiré du caractère abusif de ces clauses n’est donc pas fondé » ;
ALORS QUE, dans les contrats conclus entre professionnels et des nonprofessionnels ou des consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; qu’en l’espèce, la Cour d’appel a retenu qu’il s’inférait de l’article 5.4 du contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin et des articles 4 et 6 du règlement du service annexé à ce contrat, que « le distributeur a la charge de l’entretien et des réparations du réseau de distribution d’eau jusqu’au compteur d’eau, qui dans le cas d’un immeuble collectif, est le compteur général de l’immeuble et non le compteur individuel, le réseau étant considéré au-delà comme privatif et l’entretien n’étant pas à sa charge » (cf. arrêt, p. 8), et que ces dispositions n’avaient pour objet que « de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter le principe d’exonération de responsabilité du délégataire », « le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur (général de l’immeuble) permet(tant) à chacun de l’assurer au mieux, et de détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur » (cf. arrêt, p. 9) ; qu’en se déterminant de la sorte, quand les clauses précitées relatives à la répartition des parties de canalisations dont répondait le délégataire du service public des eaux, soit la Générale des Eaux d’une part, et le propriétaire de l’immeuble, soit le syndicat de copropriété d’autre part, créaient nécessairement un déséquilibre significatif entre les parties au contrat d’abonnement conclu non pas avec le syndicat mais avec chaque copropriétaire individuellement pour son lot, en ce qu’elles avaient pour effet de décharger la société Générale des Eaux de toute responsabilité résultant des fuites de canalisations situées entre le domaine public et les compteurs individuels des abonnés, seuls en fonctionnement, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 (devenu L. 212-1) du code de la consommation.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sprimbarth cap Caraïbes.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR rejeté les demandes formées par les consorts I… et par la société Sprimbarth à l’encontre de la société Générale des eaux de Guadeloupe et d’AVOIR prononcé sa mise hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité du délégataire du service public : sur les règles applicables, qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le service public de distribution d’eau potable constitue un service public industriel et commercial ; que les contrats conclus avec les usagers d’un service public industriel et commercial sont nécessairement des contrats de droit privé relevant du juge judiciaire ; qu’il est constant que la Sas Générale des Eaux Guadeloupe et les consorts I… ont conclu un contrat de distribution d’eau suivant demande d’abonnement du 2 juin 2005 ; que compte-tenu des rapports juridiques qui naissent du contrat d’abonnement liant le distributeur d’eau et l’usager, ce dernier ne peut, en cas de dommages subi par lui à l’occasion de la fourniture de l’eau, exercer d’autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d’entretien ou de fonctionnement de l’ouvrage public qui assure ladite fourniture ; que dès lors que le contrat n’y fait pas référence, il importe peu à la solution du litige de savoir si la canalisation litigieuse constitue un ouvrage public ou une servitude d’utilité publique, ou si elle se situe ou non sur une propriété privée ; qu’en outre, les réponses et circulaires ministérielles expriment l’avis du pouvoir exécutif mais ne disposent d’aucun caractère normatif obligatoire que le juge serait tenu d’appliquer ; que l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu’il est constant que le règlement du service annexé au contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin a valeur contractuelle entre les parties ; que ce règlement comprend les dispositions suivantes : « Article 4 : Le branchement : on appelle « branchement » le dispositif qui va de la prise sur la conduite de distribution publique jusqu’au système de comptage ; 4.1- La description : a) Le branchement fait partie du réseau public et comprend 3 éléments : 1°) la prise d’eau sur la conduite de distribution publique, et le robinet de prise sous bouche à clef ; 2°) la canalisation située tant en domaine public qu’en domaine privé ; 3°) le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire le robinet situé avant compteur) muni d’un système inviolable ; b) Le système de comptage comprend : 1°) le compteur muni d’un dispositif de protection contre le démontage ; 2°) le robinet après compteur ; 3°) le clapet anti-retour avec purge éventuelle ; Votre réseau privé commence au-delà du joint situé après le système de comptage. Le robinet après compteur fait partie de vos installations privées (
) Pour les immeubles collectifs, le compteur du branchement est le compteur général de l’immeuble. Qu’il y ait eu signature d’une convention d’individualisation des contrats de fourniture d’eau ou non, le branchement de l’immeuble s’arrête au joint de comptage général de l’immeuble » ; (
) 4.4- L’entretien : Le distributeur d’eau prend à sa charge les frais d’entretien, de réparations et les dommages pouvant résulter de l’existence du branchement (
). Le propriétaire ou la copropriété est chargé de la garde et de la surveillance de la partie du branchement située en domaine privé (
) Article 6 – Vos installations privées : on appelle « installations privées », les installations de distribution situées au-delà du système de comptage. Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent l’ensemble des équipements et canalisations situés au-delà du compteur général de l’immeuble, hormis les systèmes de comptage individuels des logements (
) 6-2- L’entretien et le renouvellement : L’entretien, le renouvellement et la mise en conformité des installations privées n’incombent pas au distributeur d’eau. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages causés par l’existence ou le fonctionnement des installations privées ou par leur défaut d’entretien, de renouvellement ou de mise en conformité » ; que ces clauses sont conformes aux dispositions réglementaires du contrat de délégation du service public de distribution d’eau potable conclu entre la collectivité de Saint-Martin, qui était alors une commune, et la Sas Générale des Eaux Guadeloupe, en particulier son article 5.4 « régime des branchements » qui prévoit : « La partie publique du branchement est la partie entre la canalisation principale et le compteur, y compris le compteur et les équipements complémentaires (robinets avant compteur, tés de purge, clapets anti-retour). La partie privée du branchement est constituée par le reste de l’installation jusqu’à l’immeuble. Dans les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements ayant opté pour l’individualisation des contrats de fourniture d’eau, les installations privée de distribution, c’est-à-dire les canalisations et appareillages situés entre le compteur général de l’immeuble et les compteurs individuels, appartiennent au propriétaire de l’immeuble et, en conséquence, ne font pas partie des ouvrages délégués. L’entretien, les réparations et le renouvellement ainsi que le maintien en conformité de la partie publique de ces installations sont à la charge du délégataire, conformément au règlement de service » ; qu’il s’infère de ces dispositions que le distributeur a la charge de l’entretien et des réparations du réseau de distribution d’eau jusqu’au compteur d’eau, qui dans le cas d’un immeuble collectif, est le compteur général de l’immeuble et non le compteur individuel, le réseau étant considéré au-delà comme privatif et l’entretien n’étant pas à sa charge ; que la résidence Les Jardins de l’Indigo est un immeuble en copropriété qui constitue un habitat collectif au sens du règlement précité ; que la présence de compteurs généraux situés à l’entrée de la copropriété est mentionnée par Me D… C…, huissier de justice à Saint-Martin, dans les procès-verbaux de constat des 16 septembre 2013 et 27 novembre 2013, ainsi que par F… L…, technicien du cabinet Polyexpert par W… J…, technicien du cabinet Saretec ; qu’il ne ressort pas de la lecture du règlement du service ni d’aucun autre document réglementaire ou contractuel que pour constituer valablement le point de séparation entre le réseau public et le réseau privatif, le compteur général d’immeuble doive correspondre à un abonnement en cours de validité ; qu’au contraire, la lecture de l’article 4 .1 du règlement cité plus haut précise que la signature de conventions d’individualisation des abonnements est sans incidence sur la délimitation du branchement lorsqu’il s’arrête au compteur général de l’immeuble ; que les compteurs généraux de l’immeuble étaient nécessairement en fonction entre la création de la copropriété en 1987 et la pose des compteurs individuels en 1995 ; que dès lors, contrairement au tribunal qui a estimé qu’il n’y avait pas de compteur général, il y a lieu, au contraire, de retenir la présence de compteurs généraux de l’immeuble qui délimitent la charge de l’entretien des canalisations entre délégataire du service public et propriétaires ; que sur le caractère abusif des clauses contractuelles, selon l’article L. 212-3 alinéa 1er du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que le caractère abusif d’une clause s’apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même, mais aussi compte tenu de l’ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l’exécution d’un service public, des caractéristiques particulières de ce service ; que la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 85-01 du 17 janvier 1985 qui sollicite que soient éliminées des règlements de service de distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur la partie du branchement située au-delà du domaine public, outre qu’elle n’a pas d’effet obligatoire pour le juge, ne correspond pas au cas d’espèce ; qu’en effet, les dispositions précitées, considérées comme abusives par les consorts I…, ont pour objet de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et de réparations des canalisations, sans édicter le principe d’exonération de responsabilité du délégataire, celle-ci pouvant être engagée notamment si un dommage survenu sur la partie privative du réseau advenait par sa faute, comme un défaut de conception de branchement, situation expressément visée par la commission des clauses abusives dans sa recommandation précitée ; que le fait de situer le point de partage de la charge de la surveillance et de l’entretien au niveau du compteur permet à chacun de l’assurer au mieux, et de détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur ; qu’ainsi, il n’est pas établi que les clauses litigieuses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et ne sauraient, en conséquence, être regardées comme abusives ; que le moyen tiré du caractère abusif de ces clauses n’est donc pas fondé ;
ALORS QUE dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ; qu’en affirmant que les dispositions des articles 5.4 du contrat de délégation de service public de distribution d’eau potable de la collectivité de Saint-Martin et des articles 4 et 6 du règlement du service annexé à ce contrat en application desquelles le distributeur a la charge de l’entretien et des réparations du réseau de distribution d’eau jusqu’au compteur général de l’immeuble collectif, et non jusqu’aux compteurs individuels, le réseau étant considéré au-delà comme privatif et l’entretien n’étant pas à sa charge, avaient pour seul objet « de répartir entre le délégataire et l’usager la responsabilité de l’entretien et des réparations des canalisations, sans édicter le principe d’exonération de responsabilité du délégataire », et « permet[tait] à chacun de l’assurer au mieux, et de détecter d’éventuelles fuites, notamment par le contrôle de la consommation enregistrée par le compteur », bien que ces clauses aient pour effet de décharger la société Générale des Eaux de toute responsabilité résultant des fuites de canalisations situées en amont des compteurs individuels des abonnés, seuls en fonctionnement, créant ainsi nécessairement un déséquilibre significatif entre les parties au contrat d’abonnement conclu avec chaque copropriétaire individuel pour son lot, et non pas avec le syndicat de copropriété, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1, devenu L. 212-1, du code de la consommation.