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Cour de Cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1981, 80-12.008, Publié au bulletin

Citer : Mélanie Jaoul, 'Cour de Cassation, Chambre civile 1, 11 juin 1981, 80-12.008, Publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1981, numéro 53836 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=53836)


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Décision citée par :
  • David Lovato, Exclusion conventionnelle de garantie et perte du bénéfice de subrogation de l’assureur


Cour de cassation – Chambre civile 1

  • N° de pourvoi : 80-12.008
  • Publié au bulletin
  • Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 11 juin 1981

Décision attaquée : Cour d’appel Bourges (Chambre 1 ) 1979-11-12, du 12 novembre 1979

Président M. Charliac
Rapporteur M. Sargos
Avocat général M. Baudoin
Avocat(s) Demandeur : M. Odent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE :

ATTENDU QU’IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L’ASSUREUR PEUT OPPOSER AU TIERS QUI INVOQUE LE BENEFICE DE LA POLICE LES EXCEPTIONS OPPOSABLES AU SOUSCRIPTEUR D’ORIGINE; ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M JAMES Y…, ENTREPRENEUR DE MENUISERIE, QUI PARTICIPAIT A DES TRAVAUX IMMOBILIERS AVEC UN ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION, M GEORGES Z…, A ENDOMMAGE, EN L’UTILISANT MALADROITEMENT, UNE GRUE DE CHANTIER APPARTENANT A CE DERNIER; QUE M JEAN-JACQUES X…, SYNDIC AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE DE M GEORGES Z…, CELUI-CI ET SON ASSUREUR, LE GROUPE DROUOT, QUI LUI AVAIT REGLE UNE PARTIE DU PREJUDICE, ONT ASSIGNE M JAMES Y… ET SON ASSUREUR, L’UNION DES ASSURANCES DE PARIS (UAP), EN REPARATION DU DOMMAGE CONSECUTIF AUX AVARIES CAUSEES A LA GRUE; QUE L’UAP A OPPOSE AUX DEMANDEURS UNE CLAUSE D’EXCLUSION DE GARANTIE FIGURANT A L’ARTICLE 10 DU CONTRAT LA LIANT A M JAMES Y…, CLAUSE STIPULANT QU’ETAIENT EXCLUS DE SA GARANTIE LES DOMMAGES MATERIELS SURVENUS AUX BIENS ET CHOSES DONT L’ASSURE ETAIT PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, GARDIEN OU QU’IL DETENAIT POUR LES UTILISER; QUE LA COUR D’APPEL A ECARTE CETTE CLAUSE AU SEUL MOTIF QU’ELLE N’AURAIT PU ETRE VALABLEMENT OPPOSEE PAR LA COMPAGNIE D’ASSURANCE QUE SI M JAMES Y… AVAIT RECLAME LUI-MEME LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE A LA GRUE; ATTENDU QU’EN STATUANT AINSI ALORS QUE L’UAP POUVAIT OPPOSER AUX DEMANDEURS LES EXCEPTIONS OPPOSABLES A M JAMES Y…, LA COUR D’APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L’ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 12 NOVEMBRE 1979 PAR LA COUR D’APPEL DE BOURGES; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D’APPEL D’ORLEANS.

About Mélanie Jaoul

Maîtresse de conférences, Laboratoire de droit privé (EA 707), Université de Montpellier ; Chercheuse associée au CEntre de recherche sur les mutations sociales et les MUtations du Droit (CERMUD), Faculté des Affaires internationales du Havre

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


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