RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :Vu l’article L 121-12 alinéa 2 du Code des assurances ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, l’assureur peut être déchargé en tout ou en partie de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation dans les droits de la victime ne peut plus, du fait dudit assuré, s’opérer en faveur de l’assureur ;
Attendu selon les énonciations des juges du fond que l’Office public d’HLM de Marseille a donné à bail à M. X… Sabbah un appartement dans l’un des immeubles dont cet office assumait la gestion ; que, le 16 juin 1976, M Y… a souscrit auprès de la compagnie d’assurances » La Mutuelle parisienne de garantie » un contrat d’assurance dit » multirisques des locaux d’habitation » le garantissant contre les dégâts des eaux ; que le 23 juin 1976 la rupture d’une canalisation d’eau chaude encastrée a provoqué d’importants dommages dans son appartement ; que condamné par voie de référé à verser une provision à M. Y…, l’assureur a fait opposition au commandement de payer qui lui a été adressé ; qu’il a fait valoir en effet que le bail consenti par l’office d’HLM comportait un article 18 exonérant cet office de toute réparation autres que celles de l’article 606 du Code civil et qu’en consentant à cette clause X… Sabbah lui avait fait perdre le recours qu’il tenait de l’article L 121-12 du Code des assurances contre l’auteur du dommage ; que la cour d’appel l’a déclaré dégagé de toute obligation envers son assuré ;
Attendu cependant qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que le bail avait été conclu antérieurement au contrat d’assurance et qu’au jour où il s’engageait l’assureur était à même de connaître les stipulations excluant le recours ; qu’ainsi, en déchargeant la compagnie La Mutuelle parisienne de garantie de toute obligation envers M. Y… la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 20 avril 1983, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes