- N° de pourvoi : 95-13.928
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 1995-02-01, du 01 février 1995
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mais attendu, que s’il est exact que la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse comme une exclusion de garantie, dont la preuve doit, nonobstant toute convention contraire, demeurer à la charge de l’assureur, l’arrêt attaqué, analysant diverses circonstances afférentes aux déclarations du chauffeur aux services de police, à une attestation qu’il avait rédigée et à une enquête, a, par une appréciation souveraine, constaté qu’au moment du vol la durée du stationnement du camion sur la voie publique sans gardiennage n’avait pas été inférieure à 90 minutes ; qu’il a ainsilégalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve ;Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1153, alinéa 3, du Code civil ;Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu’elle détient en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que le tribunal de commerce avait condamné les AGF au paiement d’une certaine somme avec exécution provisoire et que l’arrêt infirmatif a condamné les sociétés Danzas et Helvétia à restitution avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 1993, date des conclusions aux termes desquelles les AGF demandaient la restitution de la somme versée au titre de l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions fixant au 7 décembre 1993 le point de départ des intérêts au taux légal, l’arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée.