REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l’ordonnance en date du 16 février 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 19 février 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean X… ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 15 janvier 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 mars 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Jean X… demeurant … et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 novembre 1995 en tant qu’il dispose que la commune de Châlons-sur-Marne portera désormais le nom de Châlons-en-Champagne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X… a intérêt et par suite, qualité en tant qu’habitant de la commune, pour demander l’annulation du décret du 6 novembre 1995 portant changement de nom de communes en tant qu’il dispose que la commune de Châlons-sur-Marne portera désormais le nom de Châlons-en-Champagne ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code des communes : « Le changement de nom d’une commune est décidé par décret, sur la demande du conseil municipal, le conseil général consulté et le Conseil d’Etat entendu » ;
Considérant que le changement du nom de Châlons-sur-Marne en Châlons-en-Champagne ne figurait ni dans le dispositif du projet de décret soumis par le gouvernement au Conseil d’Etat ni dans le projet adopté par la section de l’intérieur du Conseil d’Etat ; qu’ainsi le décret litigieux, en tant qu’il porte sur ce changement de nom, ne peut être regardé comme ayant été pris le « Conseil d’Etat entendu » ; qu’il est, par suite, entaché d’incompétence et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, être annulé en tant qu’il décide le changement de nom contesté ;
Article 1er : Le décret du 6 novembre 1995 portant changement de nom de communes est annulé en tant qu’il dispose que la commune de Châlons-sur-Marne portera le nom de Châlons-en-Champagne.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X…, à la commune de Châlons-sur-Marne, au Premier ministre et au ministre de l’intérieur.