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Cour de cassation plen., 12 juillet 1991, pourvoi numéro 90-13602, publié au bulletin

Citer : Revue générale du droit, 'Cour de cassation plen., 12 juillet 1991, pourvoi numéro 90-13602, publié au bulletin, ' : Revue générale du droit on line, 1991, numéro 50250 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=50250)


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Décision citée par :
  • Emilie Terrier, La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de réforme de la responsabilité civile – Quelles perspectives ?


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que plus de 10 années après la réception de l’immeuble d’habitation, dont il avait confié la construction à M. X…, entrepreneur principal, et dans lequel, en qualité de sous-traitant, M. Z… avait exécuté divers travaux de plomberie qui se sont révélés défectueux, M. Y… les a assignés, l’un et l’autre, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l’arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l’exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d’une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l’engagement du débiteur substitué ; qu’il en déduit que M. Z… peut opposer à M. Y… tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l’entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande dirigée contre M. Z…, l’arrêt rendu le 16 janvier 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

MOYEN ANNEXE

Moyen produit par la SCP Célice et Blancpain, avocat aux conseils, pour M. Y… et la compagnie Présence assurances ;

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré irrecevables, en raison de la prescription de l’action, les demandes formées par M. Y… et la compagnie Présence assurances contre M. Z… ;

AUX MOTIFS QUE M. X…, en sa qualité de constructeur du pavillon litigieux, était tenu de l’obligation de garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction applicable en l’espèce ; que, selon la jurisprudence la plus récentre de la Cour de cassation, 1re Chambre civile (8 mars 1988, JCP 1988-II-21070), dans le cas où le débiteur d’une obligation contractuelle, en l’espèce M. X…, a chargé une autre personne, c’est-à-dire M. Z…, de l’exécution de cette obligation, le créancier, c’est-à-dire M. Y…, maître de l’ouvrage et la compagnie Présence assurances substituée dans ses droits, ne dispose contre cette personne que d’une action de nature nécessairement contractuelle, qu’il peut exercer directement dans la double limite de ses droits et de l’étendue de l’engagement du débiteur substitué, c’est-à-dire en l’espèce M. X… ; que, par ailleurs, dans un arrêt du 21 juin 1988, la Cour de cassation a précisé que, dans le cas d’un groupe de contrats, le débiteur ayant dû prévoir les conséquences de sa défaillance, selon les règles contractuelles applicables en la matière, la victime ne peut disposer contre lui que d’une action de nature contractuelle même en l’absence de contrat entre eux ; qu’il s’ensuit que l’action directe exercée par M. Y… et la société Présence assurances contre M. Z… est de nature contractuelle et M. Y… et la compagnie Présence assurances ne peuvent agir que dans la limite des droits que M. Y… tient du contrat de construction passé avec M. X…, en qualité de maître de l’ouvrage et des engagements souscrits par M. X… à l’égard de M. Y… en qualité de constructeur ; que M. Z… peut donc opposer à M. Y… et à l’assureur de ce dernier substitué dans ses droits tous les moyens de défense et exceptions tirés du contrat de construction passé entre M. Y… et M. X… et des dispositions légales qui le régissent, spécialement l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription de l’action en application des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu’il ressort des écritures de première instance que M. Y… et la compagnie La Providence, aux droits de qui se trouve la compagnie Présence assurances, ont exercé l’action directe contre M. Z… par conclusions signifiées le 2 octobre 1987 postérieurement à l’expiration, le 25 septembre 1985, du délai décennal de garantie ;

ALORS QUE le maître de l’ouvrage ne dispose contre le sous-traitant, avec lequel il n’a aucun lien contractuel, que d’une action de nature quasi délictuelle soumise, avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, à la prescription trentenaire du droit commun ; que la cour d’appel ne pouvait estimer que M. Y…, maître de l’ouvrage, ne disposait contre M. Z…, sous-traitant, que d’une action de nature nécessairement contractuelle soumise au délai de prescription décennale, nonobstant le fait que M. Y… n’avait aucun lien contractuel avec M. Z… ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles 1165, 1792 et 2270 du Code civil.

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