AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que M. Y… soutient que le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de X… encourt la déchéance en application de l’article 980 du nouveau Code de procédure civile ; que le mémoire ampliatif lui a été signifié à personne le 17 mai 2001, alors qu’il avait déjà constitué avocat ;
Mais attendu qu’il n’est pas établi que le procureur général ait su que M. Y… avait constitué avocat le 28 mars 2001 ; que le pourvoi est recevable ;
Attendu qu’en vertu de ce texte, s’il existe entre les père et mère de l’enfant naturel un des empêchements à mariage pour cause de parenté, la filiation étant déjà établie à l’égard de l’un, il est interdit de l’établir à l’égard de l’autre ;
Attendu que Y… est née le 7 février 1990, ayant été préalablement reconnue par Mme Y… ; qu’elle l’a été ensuite par M. Y… ;
que les deux parents ayant la même filiation paternelle, la seconde reconnaissance a été annulée par un jugement du 12 septembre 1991 sur le fondement de l’article 334-10 du Code civil ; que le 23 juillet 1998, M. Y… a déposé une requête aux fins d’adoption simple de l’enfant ;
Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d’appel a retenu que la loi n’interdisait pas l’adoption de son propre enfant et que l’adoption simple, ne manifestant pas une filiation biologique, ne pouvait être assimilée à la reconnaissance d’un enfant dont les père et mère connaissent un des empêchements à mariage prévu par les articles 161 et 162 du Code civil ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que la requête en adoption présentée par M. Y… contrevient aux dispositions d’ordre public édictées par l’article 334-10 du Code civil interdisant l’établissement du double lien de filiation en cas d’inceste absolu, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :