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Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2008, pourvoi numéro 07-10.164

Citer : Revue generale du droit - Edition, 'Cour de cassation, troisième chambre civile, 12 mars 2008, pourvoi numéro 07-10.164, ' : Revue générale du droit on line, 2008, numéro 51337 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=51337)


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Décision citée par :
  • Marie-Sophie Bondon, Précisions sur les contours des droits réels


Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 12 mars 2008
N° de pourvoi: 07-10164
Publié au bulletin

 

Rejet

M. Weber , président
Mme Bellamy, conseiller rapporteur
M. Guérin, avocat général
SCP Baraduc et Duhamel, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 30 octobre 2006), que les époux X… ont assigné la société Clairsienne d’HLM afin de voir juger qu’ils ont acquis par prescription trentenaire une servitude de surplomb du fait d’une corniche construite sur leur immeuble et de voir ordonner la suspension des travaux envisagés par cette société y portant atteinte ;

Attendu que la société Clairsienne d’HLM fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui ; qu’en décidant que les époux X… bénéficient d’une servitude de surplomb acquise par prescription sur le fonds voisin appartenant à la société Clairsienne du fait de la corniche intégrée à leur immeuble, tout en constatant que la corniche surplombe le fonds voisin, la cour a violé les articles 544 et 637 du code civil ;

2°/ qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que le simple élément décoratif d’un immeuble ne peut être un élément utile du fonds justifiant une servitude sur un autre fonds ; qu’en jugeant que la corniche intégrée à l’immeuble des époux X… justifiait la reconnaissance d’une servitude de surplomb sur le fonds de la société Clairsienne au motif que cette corniche « faisait partie de l’architecture même de l’immeuble », sans constater l’avantage de cet élément pour l’utilité et l’usage du fonds des époux X…, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 637 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la corniche avait été édifiée il y a plus de trente ans avec l’immeuble, lequel, de type « chartreuse », ancien et de caractère, formait un tout sur le plan architectural dans lequel elle s’intégrait pour être surmontée d’une balustrade en pierre dans laquelle était intégré un fronton et souverainement retenu qu’elle présentait un avantage pour l’usage et l’utilité du fonds des époux X…, en ce qu’elle faisait partie de l’architecture même de leur immeuble, la cour d’appel, abstraction faite d’un motif surabondant relatif à l’agrément, en a exactement déduit que le fonds des époux X…, qui pouvaient se prévaloir d’une possession utile, bénéficiait d’une servitude de surplomb sur le fonds voisin acquise par prescription ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clairsienne aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clairsienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille huit.

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