TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’AMIENS
N° 1300269
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Fédération de la libre pensée de l’Oise
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M. Huin
Rapporteur
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M. Binand
Rapporteur public
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Audience du 3 février 2015
Lecture du 17 février 2015
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135-03-01-02-02-02
C +
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Amiens
(3ème Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée par la Fédération de la libre pensée de l’Oise, représentée par son président en exercice, dont le siège est 9, rue Paul Bert à Nogent-sur-Oise (60180) ; la Fédération de la libre pensée de l’Oise demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a rejeté sa demande tendant à ce qu’il interdise l’installation d’une crèche représentant la nativité sur la place Jeanne Hachette à l’approche du solstice d’hiver dans le cadre de la célébration de la fête chrétienne de commémoration de la naissance du Christ ;
La Fédération de la libre pensée de l’Oise soutient que le maire de la commune de Beauvais a méconnu les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013, présenté par la commune de Beauvais, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune de Beauvais soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés :
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté par la Fédération de la libre pensée de l’Oise qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2015 :
– le rapport de M. Huin, rapporteur,
– les conclusions de M. Binand, rapporteur public,
– et les observations de M. Aurigny pour la Fédération de la libre pensée de l’Oise ;
1. Considérant que, par une lettre du 8 novembre 2012, la Fédération de la libre pensée de l’Oise a demandé au maire de la commune de Beauvais d’interdire l’installation d’une crèche représentant la nativité lors des célébrations des fééries de Noël devant se tenir place Jeanne Hachette à Beauvais entre le 8 décembre 2012 et le 6 janvier 2013 ; que la Fédération de la libre pensée de l’Oise demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Beauvais a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions » ;
3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que l’apposition d’un emblème religieux sur un emplacement public, postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du
9 décembre 1905, méconnaît la liberté de conscience, assurée à tous les citoyens par la République, et la neutralité du service public à l’égard des cultes quels qu’ils soient ;
4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre des fééries de Noël, dont la gestion a été déléguée à l’association « les amis de Jeanne Hachette », une crèche représentant la nativité a été installée sur la place Jeanne Hachette de Beauvais entre le
8 décembre 2012 et le 6 janvier 2013 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette crèche a été installée près de chalets dont celui du père Noël, hors de tout contexte religieux et de manière non ostentatoire ; qu’elle doit, ainsi, être regardée comme constituant une des décorations festives traditionnellement associées à Noël ; qu’elle ne constitue pas un emblème religieux prohibé par les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et ne crée aucune discrimination entre les citoyens ; que, par suite, la fédération de la libre pensée de l’Oise n’est pas fondée à soutenir que la décision du 5 décembre 2012 est entachée d’illégalité et à en demander l’annulation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération de la libre pensées de l’Oise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de la libre pensées de l’Oise et à la commune de Beauvais.
Délibéré après l’audience du 3 février 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Bureau, premier conseiller,
M. Huin, conseiller,
Lu en audience publique le 17 février 2015.
Le rapporteur,
Signé
F. HUIN
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX
La greffière,
Signé
N. DERLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°1300269