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TA Caen, 26 avril 2010, Préfet du Calvados, requête numéro 1000282, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'TA Caen, 26 avril 2010, Préfet du Calvados, requête numéro 1000282, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 2010, numéro 9017 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=9017)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2 – Section III
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Cinquième Partie – Chapitre 2


Vu, enregistré le 16février 2010, le déféré présenté par le PREFET DU CALVADOS ; le PREFET DU CALVADOS demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer a refusé de retirer le portrait de Philippe Pétain exposé en mairie ;
2°)d’enjoindre au maire de ladite commune, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; Il soutient que la décision contestée est entachée d’incompétence en ce que les décisions prises au nom d’une commune doivent émaner soit du maire, sur le fondement des articles L. 2122-18 et L. 2122-24 ou L. 2122-21 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, soit du conseil municipal, sur le fondement de l’article L. 2121-9 du même code ; que la « décoration »des bâtiments communaux et, notamment, l’affichage du portrait du chef de l’Etat dans la salle du conseil municipal relèvent de la seule compétence du maire ; que la décision contestée est la transcription d’une décision prise par les conseillers municipaux, envers laquelle le maire s’est cru dans une situation de compétence liée, entachant ainsi sa décision d’incompétence négative ; que, dans le cas où la compétence de l’assemblée locale serait retenue, le conseil municipal n’a pas régulièrement délibéré sur cette question, conformément aux règlesdéfinies par les articles L. 2121-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que la décision contestée, qui se fonde sur la volonté d’exposer les portraits des chefs d’Etat, est entachée d’erreur de fait dès lors, d’une part, N° 1000282 2 que la qualité de chef d’Etat ne peut être attribuée à Philippe Pétain conformément à l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, d’autre part, que la Haute Cour de justice a, par son arrêt du 15 août 1945, condamné Philippe Pétain à mort pour intelligence avec l’ennemi et haute trahison et l’a frappé d’indignité nationale, d’où la perte de la qualité de chef d’Etat ; que la tradition républicaine de laquelle procède l’affichage du portrait de chefs d’Etat dans les bâtiments communaux ne peut se concilier avec l’affichage du portrait de Philippe Pétain, en l’absence de forme républicaine du gouvernement ; que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ne concernent que les principes issus d’une législation républicaine, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil constitutionnel ; que la présence de ce portrait au sein de la mairie, qui présente, indépendamment de l’intention de la municipalité, le caractère d’une revendication politique, constitue une atteinte au principe de neutralité du service public ;Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 3 mars 2010, le mémoire présenté pour la commune de Gonneville-surMer, par Maître Gorand, avocat ; la commune de Gonneville-sur-Mer conclut au rejet du déféré du PREFET DU CALVADOS ; Elle soutient que la décision contestée n’est entachée d’aucune incompétence négative dès lors que le maire a pris la décision de maintenir le portrait de Philippe Pétain et que la réunion informelle au cours de laquelle il a consulté les conseillers municipaux ne vaut pas délibération du conseil municipal ; que la décision contestée relève de la compétence du maire ; qu’aucune erreur de fait n’entache la décision contestée ; que la tradition républicaine ne concerne que le portrait du chef de l’Etat en exercice, lequel est accroché sur un autre mur de la mairie ; que les photographies officielles originales, qui avaient été affichées en mairie en leur temps, ont été conservées par la
commune de Gonneville-sur-Mer et constituent une collection publique – à valeur historique et traditionnelle pour la commune – de laquelle fait partie le portrait de Philippe Pétain ; que Philippe Pétain, nommé par décret du 16 juin 1940, est le dernier président du Conseil de la troisième République ; que le site internet « portail du Gouvernement », en ce qu’il présente la rubrique « Histoire des chefs de Gouvernement », comporte d’ailleurs le portrait de Philippe Pétain ; que la question de savoir si Philippe Pétain peut être regardé comme ayant eu la qualité de chef de l’Etat est inopérante dès lors que son portrait figure au sein de la collection historique conservée par la commune ; que la présence de ce portrait ne porte pas atteinte au principe de neutralité du service public et ne constitue pas un acte de propagande ou de prosélytisme ; que la pièce où se trouve la galerie de portraits, qui est la seule à disposer de murs suffisamment grands à cet effet, est réservée aux réunions du conseil municipal, l’accès du public y étant très limité ;

Vu, enregistré le 8 mars 2010, le mémoire en réplique par lequel le PREFET DU CALVADOS conclut aux mêmes fins que le déféré, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le public doit pouvoir accéder à la salle des délibérations du conseil municipal, en application de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales qui dispose que les séances du conseil municipal sont publiques ; que la présence du portrait de Philippe Pétain dans la salle des délibérations du conseil municipal est contraire au principe de neutralité du service public ;

Vu, enregistrésles 11 et 17 mars 2010, les nouveaux mémoirespar lesquels la commune de Gonneville-sur-Mer conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient, en outre, qu’il a été procédé provisoirement au retrait du portrait de Philippe Pétain dans l’attente du jugement à intervenir ; que la commune envisage de retirer les dates apposées sur les portraits ; que le moyen tirépar le préfet de la violation du principe de neutralité renvoie en réalité à l’application de l’article 28 N° 1000282 3 de la loi du 9 décembre 1905 et est inopérant, s’agissant d’un texte spécial comportant d’ailleurs une exception en faveur des expositions de laquelle relève la présentation en mairie du portrait des chefs d’Etat ; qu’aucun acte de propagande ou de prosélytisme ne peut être reproché à la commune ;

Vu, enregistré le 22 mars 2010, le nouveau mémoire en réplique par lequel le PREFET DU CALVADOS conclut aux mêmes fins que le déféré, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le déféré conserve son objet dès lors que la décision du maire de retirer le portrait de Philippe Pétain dans l’attente du jugement à intervenir présente de ce fait un caractère provisoire ; que la reconnaissance par l’Etat de sa responsabilité du fait des persécutions antisémites commises par l’autorité de fait se disant « gouvernement de l’Etat français » ne saurait permettre le maintien dans une mairie, lieu symbolique de la République, du portrait du chef de cette autorité de fait ; que si la galerie de portraits relève de l’histoire et d’une simple tradition communale, elle devrait être exposée non en mairie, lieu d’exercice de la citoyenneté, mais dans un musée communal, ouvert à ce titre au public ; qu’aucune confusion ne doit exister entre un musée et la salle où le conseil municipal délibère ; qu’aucun lien particulier n’existant entre la commune de Gonneville-sur-Mer et Philippe Pétain, cet affichage en mairie de Gonneville-sur-Mer ne peut relever d’une prétendue tradition communale ; que le site internet « portail du Gouvernement », en ce qu’il présente la rubrique « Histoire des chefs de Gouvernement », entend mentionner, selon ses propres termes, « tous les chefs de gouvernement des trois Républiques qui se sont succédé depuis 1870 », témoignant ainsi de la dimension strictement historique de cette présentation ; que cette rubrique ne figure plus dans la version actuelle du site internet « portail du Gouvernement », pas plus que ne figure le portrait de Philippe Pétain sur le site de la présidence de la République ;

Vu l’ordonnance, en date du 9 septembre 2010, fixant la clôture d’instruction au 24 septembre 2010, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu la Constitution ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2010 :
– le rapport de M. Heu ;
– les observations de M. Jacob, secrétaire général de la préfecture du Calvados, représentant le PREFET DU CALVADOS ;
– les observations de Maître Debuys, avocat au barreau de Caen, substituant Maître Gorand, pour la commune de Gonneville-sur-Mer ;
– et les conclusions de Mme Tiger, rapporteur public ;N° 1000282 4

La parole ayant été à nouveau donnée à M. Jacob, représentant le PREFET DU CALVADOS, et à Maître Debuys, pour la commune de Gonneville-sur-Mer ; Considérant que, par une lettre en date du 21 janvier 2010, le PREFET DU CALVADOS a demandé au maire de la commune de Gonneville-sur-Mer de procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain, accroché en mairie au mur de la salle des délibérations du conseil municipal ; que,
par courrierdu 27 janvier 2010, le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer a notifié au préfet le refus de procéder à ce retrait en précisant que « les conseillers municipaux se sont réunis, non en réunion du conseil municipal mais de façon informelle et ont (…) décidé le maintien, à la majorité, de l’exposition du portrait aujourd’hui litigieux » et que la commune « est attachée à son passé et donc à son histoire et ne peut accepter de voir partiellement détruite une exposition objective de portraits de chefs d’Etat sous le bénéfice de considérations personnelles et empreintes d’une subjectivité sans frontière » ; que, par la présente requête, qui conserve son objet dans l’ensemble de ses conclusions dès lors que c’est seulement dans l’attente du jugement à intervenir que le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer a fait procéder au retrait du portrait en cause, le PREFET DU  CALVADOS demande au tribunal, d’une part, de prononcer l’annulation de cette décision, d’autre part, d’enjoindre au maire de ladite commune, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ses termes mêmes, la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise, non par le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer, mais par les conseillers municipaux dès lors que la lettre du 27 janvier 2010 du maire de ladite commune mentionne que les conseillers municipaux « se sont réunis » et « ont décidé le maintien, à la majorité, de l’exposition du portrait » de Philippe Pétain dans la salle du conseil municipal ; qu’il est constant que, comme le soutient le préfet, cette décision n’a pas été prise par le conseil municipal dans les formes et selon les modalités définies par les articles L. 2121-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, cette décision est entachée d’illégalité ;

Considérant, en second lieu, que le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes exprimant des opinions politiques, religieuses ou philosophiques ; qu’ainsi, la décision attaquée, par laquelle le maire de la commune de Gonneville-sur-Mer a fait savoir au préfet le refus de faire procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain, qui était accroché, en mairie, au mur de la salle des délibérations du conseil municipal, porte atteinte au principe de neutralité du service public, alors même que le portrait de Philippe Pétain figure parmi les portraits, affichés dans la salle du conseil municipal de la commune,des chefs d’Etatdepuis 1871 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le PREFET DU CALVADOS est fondé à demander l’annulation de la décision, portée à sa connaissance par le courrier du 27 janvier 2010 du maire de la commune de Gonneville-sur-Mer, et refusant de faire procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, conformément à la demande du PREFET DU CALVADOS, d’enjoindre au maire de ladite commune, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder au retrait, à titre définitif, du portrait de Philippe Pétain dans le délai de  24 heures à compter de la notification du présent jugement ; N° 1000282 5
D E C I D E :
Article 1er : La décision, portée à la connaissance du PREFET DU CALVADOS par le courrier du 27 janvier 2010 du maire de la commune de Gonneville-sur-Mer, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gonneville-sur-Mer de procéder au retrait du portrait de Philippe Pétain dans le délai de 24 heures à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au PREFET DU CALVADOS, à la commune de Gonneville-sur-Mer et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

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