• Accueil
  • Manuels et thèses
    • La protection des droits fondamentaux en France, 2ème édition
    • Droit administratif français, 6ème édition
    • Contentieux administratif, 3ème édition
    • Science politique, 2ème édition
    • Droit public allemand
    • Le principe de séparation des pouvoirs en droit allemand
  • Chroniques
    • Archives
      • Matière pénale
      • Responsabilité médicale
      • Droit des affaires
      • Droit constitutionnel
      • Droit civil
      • Droit et culture populaire
    • Droit administratif français et comparé
    • Droit de l’Union
    • Droit public économique et contrats publics
    • Droit des libertés
    • Contentieux administratif
    • Informatique juridique
    • Droit public financier
  • Revues archivées
    • Bulletin juridique des collectivités locales
    • Droit 21
    • Jurisprudence Clef
    • Scientia Juris
  • Colloques
    • 5 mai 2021 : L’UE et ses Etats membres, entre identité et souveraineté
    • 17-18 octobre 2019 : La révision des lois bioéthiques
    • 12 avril 2019 : L’actualité des thèses en droit public comparé
    • 31 janvier 2019 : Autonomie locale et QPC
    • 12 et 13 avril 2018: Les algorithmes publics
    • 30 mars 2018 : L’open data, une évolution juridique ?
    • 8 février 2018 : La nouvelle doctrine du contrôle de proportionnalité : conférence-débat
    • 15 septembre 2017 : La réforme
    • 3 avril 2015 : La guerre des juges aura-t-elle lieu ?
    • 30 octobre 2014 : La dignité de la personne humaine : conférence-débat
    • 27 juin 2014 : Le crowdfunding
    • 11 octobre 2013 : La coopération transfrontalière
  • Rééditions
    • Léon Duguit
      • Les transformations du droit public
      • Souveraineté et liberté
    • Maurice Hauriou : note d’arrêts
    • Édouard Laferrière
    • Otto Mayer
  • Twitter

Revue générale du droit

  • Organes scientifiques de la revue
  • Charte éditoriale
  • Soumettre une publication
  • Mentions légales
You are here: Home / decisions / TA Lille, ORD., 23 septembre 2009, M. C., requêtes numéros 0906035 et 0906034

TA Lille, ORD., 23 septembre 2009, M. C., requêtes numéros 0906035 et 0906034

Citer : Revue générale du droit, 'TA Lille, ORD., 23 septembre 2009, M. C., requêtes numéros 0906035 et 0906034, ' : Revue générale du droit on line, 2009, numéro 13641 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=13641)


Imprimer




....

Décision commentée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Décision citée par :
  • Philippe Cossalter, Affaire Dieudonné : un cas d’école (3)


Vu I), la requête, enregistrée le 22 septembre 2009 sous le n° 0906035, présentée par M. C., demeurant 106, boulevard Leclerc à Mons-en-Baroeul (59370) ; M. C. demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 3801 du 21 septembre 2009 par lequel le maire de la ville de Lille a interdit « le spectacle organisé par M. Dieudonné, annoncé par affiche sur Lille le mercredi 23 septembre 2009 sur la place du marché de Wazemmes, c’est-à-dire place Nouvelle aventure et place du marché aux fleurs côté rue Gambetta », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

M. C. soutient qu’il justifie d’un intérêt à agir dès lors que cet arrêté l’« empêche d’assister à une réunion privée et de voyager humoristiquement » et que sa « liberté de circulation dans le véhicule de [son] choix est entravée » et qu’il y a atteinte à sa liberté de réunion ; que la condition relative à l’urgence est remplie ; que l’arrêté n’est pas suffisamment motivé pour prétendre supprimer d’un coup les libertés démocratiques ; qu’il ne précise pas suffisamment le spectacle indiqué sur les affiches pour que l’interdiction ne soit pas trop restrictive ; qu’« en l’occurrence, il ne s’agit pas d’un spectacle donné sur la place du marché de Wazemmes et ainsi l’arrêté d’interdiction n’est pas basé sur des sources sérieuses » ; que ce spectacle est totalement privé, n’étant ouvert qu’aux personnes ayant préalablement réservé, la place de Wazemmes étant le lieu d’arrêt du bus pour y faire monter puis descendre le public ; « qu’aucune disposition n’impose une autorisation du maire pour fixer un lieu pour faire monter des gens dans un bus » et qu’« il ne s’agit pas d’une manifestation sur une place publique comme le soutient mensongèrement l’arrêté pour interdire le spectacle itinérant de Dieudonné » ; que « le risque à l’ordre public invoqué n’est pas décrit ni motivé » ; que « l’arrêté … sera annulé comme portant atteinte à la liberté de réunion garantie par le pacte international de l’ONU des droits civils et politiques reprenant l’article 11 de la CEDH » ; qu’il s’agit d’une immixtion dans sa vie privée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des dispositions analogues du pacte international des droits civils et politiques ;

Vu II), la requête, enregistrée le 23 septembre 2009 sous le n° 0906034, présentée par M. C. qui demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 3800 du 21 septembre 2009 par lequel le maire de la ville de Lille a interdit la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes autres que ceux de transport public et de services publics d’urgence, place Nouvelle aventure, rue Gambetta et rue des Sarrazins, le 23 septembre 2009, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

M. C. soutient qu’il justifie d’un intérêt à agir dès lors que « l’arrêté empêche concrètement le bus [qu’il a] spécialement réservé de venir [le] chercher place de Wazemmes » et que cet arrêté « prétend ainsi empêcher la réalisation du contrat privé qui [le] lie avec Dieudonné » ; que la condition relative à l’urgence est remplie ; que l’arrêté n° 3800 du 21 septembre 2009 est motivé par référence à un arrêté n° 3801 qui, lui étant postérieur, n’existait pas encore ; que l’interdiction de circulation a été prise sur la base d’une rumeur ; que l’arrêté est insuffisamment motivé par l’emploi de la formule « il convient » ; qu’à supposer que la tenue d’un spectacle dans un bus soit illégale, « une simple interdiction de stationnement pouvait suffire à prévenir le grave danger subversif » et que les mesures d’interdiction de circulation et d’arrêt sont manifestement disproportionnées ; que ces mesures « constituent une immixtion arbitraire dans [sa] vie privée contraire à l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et portent atteinte à [sa] liberté de réunion garantie par l’article 11 de la même convention internationale » ;

Vu les décisions dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 30 juin 1881 ;

Vu le décret-loi du 23 octobre 1935 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2009 par laquelle M. C. demande l’annulation de l’arrêté n° 3801 du 21 septembre 2009 du maire de Lille ;

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2009 par laquelle M. C. demande l’annulation de l’arrêté n° 3800 du 21 septembre 2009 du maire de Lille ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2009, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, pour statuer sur les demandes de référé ;

Après avoir convoqué à une audience publique :

– M. C. ;

– la commune de Lille ;

Après avoir, à l’audience publique du 23 septembre 2009 à 17 h 30, présenté son rapport et entendu :

– M. C. qui reprend l’argumentation développée dans ses requêtes et qui ajoute qu’il ne s’agit pas – et que les affiches ne font d’ailleurs pas état – d’une manifestation sur la voie publique mais d’un spectacle itinérant consensuel, concernant les relations entre les femmes et les hommes, donné dans un bus privé et non soumis à autorisation ; qu’il n’y a pas de risque avéré de trouble à l’ordre public ; que l’auteur de l’affichage irrégulier est inconnu ;

– Me Cliquennois, avocat de la commune de Lille, qui indique s’interroger sur l’intérêt à agir du requérant en l’absence de préjudice et de violation d’un droit ; elle soutient que la requête n° 0906035 n’est pas recevable en l’absence de production de l’arrêté n° 3801 ; que les affiches ne font pas état d’une réunion privée dans un bus mais appellent à une manifestation publique place du marché de Wazemmes ; que le requérant ne peut se prévaloir de la liberté de réunion dès lors que les réunions sur la voie publique sont interdites par les dispositions de l’article 6 de la loi du 30 juin 1881 et de l’article 1er du décret du 23 octobre 1935 ; qu’il ne s’agit d’ailleurs pas d’une réunion mais d’une manifestation sur la voie publique qui n’a pas été déclarée au maire trois jours francs au moins avant sa date, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret du 23 octobre 1935 ; que l’article 3 de ce décret autorise en outre le maire à interdire une telle manifestation si elle est de nature à troubler l’ordre public ; que l’autorité municipale ne s’est pas fondée, pour prendre les arrêtés litigieux, sur des considérations d’ordre moral ou autre mais sur l’absence de demande d’autorisation ; que, compte-tenu des déclarations du président régional du Conseil représentatif des institutions juives de France et du président régional de la Ligue des droits de l’homme, « des remontées d’information auprès des services de police », des réactions possibles d’organisations d’extrême gauche et du déroulement d’une telle manifestation dans un quartier populaire, il existe un risque de trouble à l’ordre public ; elle ajoute, s’agissant de l’arrêté n° 3800, que la place Nouvelle aventure est inadaptée au stationnement des grands véhicules, qu’il est douteux qu’un bus puisse accueillir 120 spectateurs et que cet arrêté « est lié à l’arrêté d’interdiction du spectacle » ;

Me Cliquennois montre à l’audience un exemplaire original de l’affiche et verse aux débats trois coupures de presse et deux procès-verbaux de contravention pour affichage sauvage sur support interdit, un exemplaire de ces pièces étant aussitôt remis par le greffier d’audience à M. C. ;

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience et en présence des parties, la clôture de l’instruction ;

Considérant que les requêtes n° 0906035 et 0906034 visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu’à la suite de la constatation par les agents de la police municipale de Lille de la présence, les 19 et 20 septembre 2009, d’affiches annonçant « Dieudonné dans Sandrine – nouveau spectacle juin 2009, mercredi 23 septembre, 20 h, place marché de Wazzemmes [sic], Lille », le maire de cette commune a, en premier lieu, par un arrêté n° 3801 du 21 septembre 2009, interdit « le spectacle organisé par M. Dieudonné, annoncé par affiche sur Lille le mercredi 23 septembre 2009 sur la place du marché de Wazemmes, c’est-à-dire place Nouvelle aventure et place du marché aux fleurs côté rue Gambetta », aux motifs « qu’aucune autorisation n’a été demandée pour cette manifestation » et que celle-ci « présente un risque de trouble à l’ordre public » ; que le maire a en outre, par un arrêté n° 3800 du même jour pris au vu du précédent, interdit la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules de plus de 3,5 tonnes autres que ceux de transport public et de services publics d’urgence, place Nouvelle aventure, rue Gambetta et rue des Sarrazins, le 23 septembre 2009 ; que M. C. demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lille :

Considérant, en premier lieu, que M. C. justifie avoir réservé une place pour assister au « spectacle organisé par M. Dieudonné » interdit par l’arrêté n° 3801 du 21 septembre 2009 du maire de Lille ; que l’arrêté n° 3800 du même jour qui interdit le 23 septembre 2009 place Nouvelle aventure, rue Gambetta et rue des Sarrazins, la circulation, le stationnement et l’arrêt des véhicules de plus de 3,5 tonnes, au nombre desquels se trouve le bus affecté au « spectacle organisé par M. Dieudonné », a pour effet d’empêcher la tenue de ce spectacle tant place Nouvelle aventure, rue Gambetta et rue des Sarrazins, qu’au départ de ces voies et espace publics ; que M. C. justifie ainsi d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés ;

Considérant, en second lieu, que M. C. a régularisé la requête n° 0906035 en produisant, avant même l’audience, une copie de l’arrêté n° 3801 du 21 septembre 2009 ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de la décision contestée ne peut dès lors qu’être écartée ;

Sur les conclusions à fin de suspension :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ;

Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que les arrêtés du 21 septembre 2009 du maire de Lille ont pour objet et pour effet d’interdire la tenue du « spectacle organisé par M. Dieudonné » prévu le 23 septembre 2009 à 20 heures place Nouvelle aventure ; que la condition d’urgence, qui n’est d’ailleurs pas contestée en défense, est remplie ;

Considérant qu’en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que ce spectacle ne constitue pas une manifestation et n’est pas soumis à autorisation et de l’absence de risque de trouble à l’ordre public, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 3801 du 21 septembre 2009 ; que le moyen tiré de ce que les mesures d’interdiction de circulation et d’arrêt de tout véhicule de plus de 3,5 tonnes sont excessives paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté n° 3800 du même jour ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés n° 3801 et 3800 du 21 septembre 2009 ;

ORDONNE

 Article 1er : L’exécution des arrêtés du 21 septembre 2009 du maire de Lille est suspendue.

 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. et à la ville de Lille.

About Revue générale du droit

Revue générale du droit est un site de la Chaire de droit public français de l’Université de la Sarre


Recherche dans le site

Contacts

Copyright · Revue générale du droit 2012-2014· ISSN 2195-3732 Log in

»
«